PROJET DE LOI PORTANT

 

REFONTE DU CODE DES EAUX

 

 

 

 

 

 

 


Table des matières

Titre Préliminaire : Des objectifs et des principes généraux. 1

TITRE Premier : Délimitation et Préservation du domaine public hydraulique. 2

Chapitre I : Du domaine public hydraulique. 2

Section 1 : Du DPH Naturel 2

Section 2 : Du DPH Artificiel 2

Section 3 : Des Servitudes du DPH.. 3

Chapitre II : Protection et Préservation du domaine public hydraulique. 4

Section 1 : Protection quantitative des ressources hydrauliques. 4

A. Des périmètres d'interdiction. 4

B. Des périmètres de sauvegarde. 5

Section 2 : Protection qualitative des ressources. 5

TITRE 2 : De la gouvernance dans le secteur de l’Eau.. 7

Chapitre I : Le Cadre Institutionnel de Gestion de l’Eau. 7

Section 1 : L’Autorité de l’Eau et la coordination intersectorielle. 7

Section 2 : La Gestion par bassins. 8

Section 3 : De la Participation dans la Gestion de l’Eau. 8

Section 4 : La régulation des services publics de l'eau - L’instance nationale de régulation de l’eau. 8

Chapitre II : Planification et Gestion des Eaux. 9

Section 1 : Dispositions générales. 9

Section 2 : Des Plans d’Aménagement et d’Utilisation des Eaux (PAUE): 11

Section 3 : Des Plans Directeurs Régionaux d’Aménagement des Eaux par Grandes Régions Hydrauliques. 12

Section 4 : Du Plan National des Ressources en Eau : 13

Chapitre III : Des données et des Systèmes d’Information sur l’Eau. 13

Titre 3 : Les Régimes d’utilisation de l’eau.. 15

Chapitre I : Des autorisations sur le DPH.. 15

Chapitre II : Régime des eaux de surface et souterraines. 16

Section 1 : Régime des eaux de surface. 16

Section 2 : Régime des eaux souterraines. 17

Section 3 : Régime des ressources en eau du sol agricole. 17

Chapitre III : Régime des eaux non conventionnelles. 17

Chapitre IV : Du partenariat dans la gestion de la ressource en eau. 18

Section 1 : Dispositions générales. 18

Section 2 : De la concession. 19

A. Les activités soumises au régime de la concession. 19

B. Les principes régissant les concessions. 19

C. Fin de la concession. 21

D. Les pouvoirs de l’administration. 21

TITRE 4 : Des usages et des services publics de l’eau.. 22

Dispositions générales. 22

Chapitre I : Service d’approvisionnement en eau. 22

Section 1 : Eaux potables. 22

A. Eau potable des réseaux publics. 22

B. Eaux conditionnées. 23

Section 2 : Eaux Thermales. 23

Section 3 : Eaux à usage agricole. 23

Section 4 : Eaux à usage énergétique et industriel 24

Section 5 : Eaux à usages divers. 24

Chapitre II : Service public d’assainissement 25

TITRE 5 : Prévention et Gestion des risques liés à l’eau.. 27

Chapitre I : Prévention et sécurité relatives à la qualité de l’eau. 27

A. Les principes de lutte contre la pollution hydrique. 27

B. Les mesures de prévention de la pollution hydrique. 29

Chapitre II : Prévention et gestion des inondations. 31

Chapitre III : Prévention et gestion des sécheresses et risques divers. 33

Titre 6 : DU REGIME DE CONTROLE ET DE SUIVI 34

Chapitre I : De la responsabilité en matière de DPH.. 34

Chapitre II : Des procédures de contrôle et de suivi 34

Chapitre III : Des infractions et des sanctions. 35

TITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. 36

 

Proposition des décrets d’application du code des eaux


Loi n°XX-XXXX du XX-XX-XXXX

Portant promulgation du code des eaux

Titre Préliminaire : Des objectifs et des principes généraux

Article 1er

L’eau constitue une richesse nationale, un bien public et un patrimoine qu’il faut protéger, conserver et développer en tant que composante essentielle et vitale de l’environnement.

L’eau possède une valeur économique et environnementale qui en fait un élément fondamental de l’aménagement du territoire et un facteur structurant du développement durable

Article 2

Chaque individu a le droit, pour son alimentation et son hygiène, d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans les conditions fixées par les lois et les règlements.

Article 3

La planification de la mobilisation et de l’utilisation des eaux a pour objectif de parvenir à une meilleure satisfaction des demandes en eau, d’équilibrer et d’harmoniser le développement régional et local et de rationaliser les usages en harmonie avec les exigences de l’environnement et des autres ressources naturelles.

La bonne gouvernance de l’eau permet d’instaurer une coordination et une coopération effective entre les différents acteurs aux niveaux national, régional et local.

La participation de tous ces acteurs au processus de gestion de la ressource renforce le sentiment de responsabilité et de solidarité entre les citoyens.

Article 4

La gestion de l’eau a pour objectifs :

-          D’assurer l'équilibre quantitatif et la protection qualitative des ressources en eau, de façon à garantir les différents usages ;

-          La valorisation optimale des ressources qui s’applique à toutes les formes de ressources qui participent au cycle naturel et anthropique de l’eau ;

-          D’orienter les investissements et promouvoir l’utilisation équilibrée, équitable et durable des ressources ;

-          De consacrer la gestion intégrée de l’eau dans un cadre géographique qui respecte l’unité de la ressource ;

-          De prendre en considération les risques encourus par l’eau.

 

TITRE Premier : Délimitation et Préservation du domaine public hydraulique

Chapitre I : Du domaine public hydraulique

Section 1 : Du DPH Naturel

Article 5

Font partie du domaine public hydraulique naturel :

-          Toutes les nappes d’eau, superficielles et souterraines,

-          les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leurs francs bords,

-          Les sources naturelles de toutes natures, y compris les sources minérales et thermales,

-          Les aquifères de toute sorte,

-          Les lacs, étangs, sebkhas et chotts ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer, ainsi que les terrains et végétations compris dans leurs limites,

-          Les alluvions, atterrissements et végétations qui se forment naturellement dans les lits des oueds,

Article 6

La délimitation des oueds, lacs, étangs, sebkhas, chotts, lagunes et marais est déterminée par le plus haut niveau atteint par les eaux et notamment, pour les oueds, par celui des crues coulant à plein bord avant de déborder.

En cas de déplacement du lit d'un cours d'eau, le lit nouveau du cours d'eau avec les francs bords qu'il comporte est incorporé au domaine public hydraulique.

Article 7

Le Domaine Public Hydraulique naturel doit faire l’objet d’un inventaire et d’une délimitation réguliers établis par le Ministère chargé de l’eau.

Article 8

Les modalités d’établissement de l’inventaire et de la délimitation du DPH naturel sont fixées par décret.

Section 2 : Du DPH Artificiel

Article 9

Relèvent du domaine public hydraulique artificiel les ouvrages et installations réalisés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte, dont la nomenclature est fixée par décret, et dont la liste, après inventaire régulier et délimitation, doit faire l’objet d’arrêté du ministre en charge de l’eau.

Article 10 :

Les ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel font l’objet d’un inventaire et d’une délimitation réguliers établis par le Ministère chargé de l’eau.

Les modalités d’établissement de l’inventaire et de la délimitation sont fixées par décret.

Section 3 : Des Servitudes du DPH

Article 11 :

Les riverains des cours d'eau, lacs, chotts et sebkhas sont astreints à une servitude dite de franc bord, dans la limite d'une largeur de 3 mètres à partir de la rive.

A l’intérieur des zones soumises à la servitude toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préalable du Ministre en charge de l’eau.

Article 12 :

Lorsqu'une servitude de franc bord se révèle insuffisante pour l’établissement d'un chemin, le long d'un cours d'eau, l'Administration peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire par voie d'expropriation.

Article 13 :

L’Administration peut requérir l'abattage des arbres existant dans les limites des zones soumises à la servitude de francs bords. Elle peut y procéder d'office si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de 3 mois.

Article 14 :

Il est interdit à tout propriétaire d'élever toute construction empiétant sur les limites des francs bords.

Article 15 :

La zone d'emprise nécessaire à l'exploitation et à l'entretien des conduites d'adduction ou aqueducs est déterminée par le Ministre en charge de l’eau. Cette zone dont les limites sont indiquées d'une manière apparente sur le terrain, peut faire l'objet soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique soit d'une occupation temporaire.

Article 16 :

Le propriétaire ou celui ou ceux qui ont l'usage d'un fonds sont soumis aux servitudes en ce qui concerne l'installation par l’Etat de poteaux indicateurs, moyens de signalisation, travaux de mesure et de relèvement concernant les eaux.

Article 17 :

L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux personnes exploitant le terrain ou, en leur absence, leurs représentants à charge pour elles de prévenir les propriétaires. Un état des lieux doit être dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux. Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent.

Article 18 :

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage concerné par la servitude.

Article 19 :

Les riverains des canalisations d'irrigation ou d'assainissement déclarés d'utilité publique par l'Administration sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive du canal d'assainissement ou d'irrigation, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien ; Ils doivent également permettre sur certains emplacements le dépôt de produits de curage ; sur un emplacement, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur entre les francs bords de la canalisation d'irrigation ou d'assainissement.

A défaut de vente à l'amiable, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt devient obligatoire.

Article 20 :

Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt, peut à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'achat de ce terrain. S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité. L'indemnité est calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre II : Protection et Préservation du domaine public hydraulique

Section 1 : Protection quantitative des ressources hydrauliques

A. Des périmètres d'interdiction

Article 21 :

Des périmètres d’interdiction, peuvent être créés par décret pris après avis de la Commission du Domaine Public Hydraulique, dans les nappes souterraines surexploitées et dans les zones où une dégradation du niveau de conservation ou de la qualité des eaux a été dûment constatée par le Ministre chargé de l’eau. L’inventaire et l’état de ces zones sont régulièrement publiés par Arrêté du Ministre chargé de l’eau.

Article 22 :

Dans chaque périmètre d'interdiction :

-          sont interdits toute exécution de puits ou forages, ou tout travail de transformation de puits ou forages destiné à en augmenter le débit ;

-          sont soumis à autorisation préalable les travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages non destinés à augmenter le débit exploité par ces puits ou forages ;

-          l’autorisation d’exploitation des eaux souterraines est soumise à prescriptions, à périodicité pouvant aller de deux à trois ans du Ministre en charge de l’eau.

Ces prescriptions portent sur une réduction ou une limitation du débit maximum à exploiter par puits ou forage, ou toute autre disposition propre à réduire la surexploitation, permettent d’éviter un développement du niveau de dégradation de la ressource et à assurer la conservation des ressources existantes. Ces mesures progressives de réduction des prélèvements sont mises en œuvre jusqu’à équilibrer, à des échéances plus ou moins rapprochées et autant que les connaissances scientifiques le permettent, les taux de renouvellement des eaux souterraines.

B. Des périmètres de sauvegarde

Article 23 :

Des périmètres de sauvegarde peuvent être délimités par décret pris après avis de la Commission du Domaine Public Hydraulique, dans les nappes pour lesquelles le taux et la cadence d'exploitation des ressources existantes risquent, à échéance de mettre en danger la conservation quantitative et qualitative des eaux. L’inventaire de ces zones est régulièrement publié par Arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 24 :

A l’intérieur des périmètres de sauvegarde

a)      sont interdits : Toute exécution de nouveaux puits ou forages, ou tout travail de transformation de puits ou forages existants dans le but d’en augmenter le débit.

b)      sont soumis à autorisation préalable du Ministre en charge de l’eau :

Les travaux de remplacement ou de réaménagement de puits ou forages non destinés à augmenter le débit exploité par ces puits ou forages.

c)      est soumis à autorisation et prescriptions du Ministre en charge de l’eau :

L’exploitation des eaux souterraines ;

Ces prescriptions à périodicité allant de deux à trois ans peuvent porter sur une limitation du débit maximum à exploiter par puits ou forages, ou toute autre disposition propre à éviter les interactions nuisibles et à éviter toute surexploitation des ressources existantes.

Section 2 : Protection qualitative des ressources

Article 25 :

Est établie une zone de protection qualitative autour des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement et de stockage d’eau souterraine ou superficielle ainsi que sur certaines parties vulnérables des nappes aquifères, des oueds et des bassins versants. Elle peut comprendre, selon les nécessités de prévention des risques de pollution, les éléments suivants :

-          Un périmètre de protection immédiate dont les terrains doivent être acquis et protégés par l’exploitant de la ressource, des ouvrages et des installations hydrauliques concernés ;

-          Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel sont interdits ou règlementés les dépôts, activités ou installations susceptibles de polluer les eaux, de façon durable ou temporaire ;

-          Un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel sont règlementés les dépôts, activités ou installations visées à l’alinéa précédent.

Article 26 :

A l’intérieur des périmètres de protection, l’ensemble des activités, y compris les activités agricoles ou industrielles, peuvent être réglementées ou interdites.

Elles peuvent faire l’objet de mesures particulières de contrôle, de restriction ou d’interdiction...

Article 27 :

Les conditions et les modalités de création et de délimitation des périmètres de protection, la nomenclature des périmètres de protection requis pour chaque type d’ouvrage ou d’installation de mobilisation, de traitement et de stockage d’eau, de partie vulnérable de nappe aquifère, d’oued ou de bassin versant, ainsi que les mesures de règlementation ou d’interdiction d’activités dans chaque périmètre de protection qualitative sont fixées par décret.

La création des périmètres de protection et leur délimitaion se fait par arrêté du Ministre en charge de l’eau.

 


TITRE 2 : De la gouvernance dans le secteur de l’Eau

Chapitre I : Le Cadre Institutionnel de Gestion de l’Eau    

 Section 1 : L’Autorité de l’Eau et la coordination intersectorielle

Article 28 :

Le DPH est géré et administré par le Ministre en charge de l’eau.

La gestion des ressources et des installations hydrauliques peut etre assurée par des personnes publiques ou par des personnes privées dans le cadre d’une délégation pouvant prendre la forme de concession, de partenariat ou autre.

Article 29 :

Est crée un Conseil Supérieur de l’Eau dont les réunions sont présidées par le Premier ministre.

Ce conseil constitue un espace pour l’étude, la concertation et la discussion des politiques, des stratégies, des plans et programmes nationaux et régionaux relatifs au secteur de l’eau.

Article 30 :

Le Conseil Supérieur de l’Eau est chargé d’examiner et émettre son avis sur les sujets qui lui sont soumis et notamment sur les questions suivantes :

-          Les orientations et les principes généraux de la politique hydraulique du pays et les études prospectives relatives au secteur de l’eau ;

-          Les plans et les programmes de mobilisation, de transfert, de développement et d’utilisation des ressources en eau, de grande envergue et présentant un caractère d’intérêt national ou régional.

-          Le plan National des Ressources en eau.

-          Les projets de lois et de décrets se rapportant à l’aménagement et la gestion des eaux.

La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Eau sont fixées par décret.

Article 31 :

Le Ministre en charge de l’eau est assisté d'une Commission du Domaine Public Hydraulique. 

La Commission du Domaine Public Hydraulique est chargée de donner un avis technique sur toute question relevant du domaine public hydraulique ; notamment la délimitation du DPH, l’exploitation du DPH, la création des périmètres d'interdiction et les périmètres de sauvegarde...

Sont représentés dans la commission les établissements publics impliqués dans la gestion, l’utilisation, l’exploitation, la conservation et la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et du DPH.

 

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission du DPH sont fixées par décret.

Section 2 : La Gestion par bassins

Article 32 :

Au niveau d’un bassin hydrologique ou d’un ensemble de bassins, la protection et la gestion intégrée des ressources en eau peuvent être exercées par un organisme de coordination ou de  gestion de bassin hydrologique, dont les missions et les modalités de création et d’organisation sont fixées par décret.

Section 3 : De la Participation dans la Gestion de l’Eau 

Article 33 :

Les associations d’usagers ou toute forme de gestion collective ou communautaire de l’eau et des infrastructures jouissent de la personnalité juridique et demeurent sous tutelle du Ministère chargé de l’eau, selon la législation et la réglementation en vigueur.

Article 34 :

Les associations sont investies de missions d’intérêt général. EIles œuvrent, principalement à :

-          Participer à mettre en œuvre des systèmes d’eau destinés à fournir de l’eau nécessaire à la consommation ou à l’irrigation   ainsi qu’à l’assainissement des terres agricoles ou des petites agglomérations rurales, au profit de leurs adhérents ; 

-          Assurer l’entretien et la maintenance des systèmes d’eau ainsi leur bon fonctionnement, et œuvrer à tout contrôle et suivi ayant pour objectif leur protection. 

-          La gestion durable des ressources hydrauliques et la promotion des activités de valorisation et d’’économie de celles-ci ;

-          Assurer toute activité ayant pour objectif la défense des intérêts de leurs adhérents ;

Section 4 : La régulation des services publics de l'eau - L’instance nationale de régulation de l’eau

Article 35 :

La régulation des services publics de l'eau peut être exercée par une autorité administrative autonome appelée : L’instance nationale de régulation de l’eau

Article 36 :

L'autorité de régulation est chargée de veiller au bon fonctionnement des services publics de l'eau, en prenant en compte, notamment, les intérêts des usagers et le caractère prioritaire des services publics de l’eau. Dans le cadre de sa mission, l'autorité de régulation :

-          participe à la coordination entre les divers services publics de l’eau ; 

-          contribue à la mise en œuvre et à l'établissement des normes de gestion des services publics de l'eau et les règlements y afférents ;

-          veille au respect des principes régissant les systèmes tarifaires et contrôle les coûts et les tarifs des services publics de l'eau gérés par des personnes publiques ou délégués à des personnes privées ;

-          effectue toutes enquêtes, expertises, études et publications portant sur l'évaluation de la qualité des services publics de l’eau ;

-          donne son avis sur toutes les opérations de concession, ou de partenariat public-privé.

Article 37 :

Les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité nationale de régulation de l’eau sont fixées par décret.

Chapitre II : Planification et Gestion des Eaux          

Section 1 : Dispositions générales

Article 38 :

La planification des ressources en eau doit favoriser la gestion intégrée des ressources en eau :

-          Intégration de l’eau dans tous ses états (ressource en eau du sol, eau de surface, eau souterraine, eau non conventionnelles ...) ;

-          Intégration de l’eau dans tous ses usages (agricole, domestique, industriel, touristique, environnemental, récréatif...) ;

-          Intégration de l’eau dans tous ses acteurs (Etat, administration, opérateurs privés, collectivités, techniciens, scientifiques, utilisateurs, consommateurs, citoyens).

Article 39 :

La planification des ressources en eau doit respecter l’unité du cycle hydrologique naturel en prenant en compte les aspects socio-économiques, les considérations environnementales et les risques associés à l’exploitation de la ressource.

Article 40 :

La planification des ressources en eau doit renforcer la participation des différents facteurs pour promouvoir la gestion responsable et solidaire des ressources en eau.

Article 41 :

La planification des ressources en eau définit les mesures de nature à éviter toute dégradation à court, moyen et long terme de la qualité, et toute surexploitation entraînant la diminution durable des quantités. Elle fixe à cet effet les objectifs de bon état des eaux de surface et souterraines, définit les méthodes et les moyens pour les atteindre, établit les échéanciers de réalisation, de contrôle et de suivi.

Article 42 :    

La planification des ressources en eau doit considérer l’eau comme un des éléments fondamentaux de l’aménagement du territoire et un facteur structurant du développement durable des régions aux différentes échelles.

Article 43 :

La planification des ressources en eau vise la valorisation maximale des ressources en eau. Cette valorisation doit tenir compte de la durabilité de la ressource.

Article 44 :

La planification des ressources en eau doit inscrire le risque comme une composante essentielle des modes de gestion des ressources en eau et incite à l’intégrer dans l'ensemble des politiques sectorielles. La gestion du risque s'appuie sur une démarche scientifique d’évaluation et des méthodes éprouvées d’intervention.

Article 45 :

La planification des ressources en eau doit fixer les mécanismes de coordination de l'activité de tous les acteurs impliqués dans la gestion des différents risques tels que la sécheresse, les inondations, la surexploitation des nappes souterraines, la pollution, la dégradation de la ressource, la salinisation des sols, et la sécurité des ouvrages hydrauliques. Il en va de même pour les risques associés aux changements du climat et de leurs impacts sur le régime des ressources hydriques.

Article 46 :

Le Ministère chargé de l’eau est responsable de la préparation des plans intégrés d’aménagement et d’utilisation de l’eau dans le cadre national (Plan National de l’Eau) et au niveau des grandes régions naturelles groupant un ou plusieurs bassins hydrologiques (Plans Directeurs d’Aménagement Régional Intégré des Ressources en Eau).

Des Plans d'Aménagement et d'Utilisation des Eaux peuvent être créés à l'intérieur des Plans Directeurs d’Aménagement Régional Intégré des Ressources en Eau pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle locale.

La planification des ressources a eau à différentes échelles est élaborée en collaboration avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau.

Article 47 :

Le plan National et les Plans Directeurs d’Aménagement Régional Intégré des Ressources en Eau sont établis pour une période de 20 ans, et seront déterminés et approuvés selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent faire l’objet de révisions périodiques à l’occasion de l’établissement des plans quinquennaux de Développement Economique et Social.

Les Plans d'Aménagement et d'Utilisation des Eaux sont établis pour une période de 5 ans et sont déterminés et approuvés par voie réglementaire. Ils peuvent faire l'objet de révision permanente ou conjoncturelle pour les adapter à de nouveaux objectifs ou pour faire face à des aléas : sécheresse, inondation, dégradation quantitative ou qualitative de l'eau.

Article 48 :

Les instances régionales et les organes consultatifs tels que le Conseil supérieur de l’eau et le Conseil Régional, seront largement associés aux phases d’élaboration et de révision des plans aux différentes échelles de la planification des ressources en eau.

Article 49 :

Les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre, d’évaluation et d’actualisation du Plan National, des Plans Directeurs des Ressources en Eau et des Plans d’Aménagement et d’Utilisation des Eaux sont fixées par décret.

Les contenus de ces Plans doivent être tenus à la disposition du public. Une fois approuvés, les contenus de ces plans sont opposables à toute personne publique ou privée.

Section 2 : Des Plans d’Aménagement et d’Utilisation des Eaux (PAUE):

Article 50 :

Des plans d'Aménagement et d'Utilisation des Eaux (PAUE) peuvent être définis par arrêté du Ministre en charge de l’eau sur proposition des instances locales de gestion des ressources hydrauliques.

Article 51 :

Les PAUE couvrent un sous-bassin ou une nappe souterraine, un groupement de sous-bassins ou de nappes souterraines correspondant à un territoire hydrographique pertinent pouvant chevaucher entre plusieurs entités administratives et qui a vocation à naitre de la volonté des acteurs locaux en vue de coordonner leurs politiques en matière d’eau.

A défaut d'initiative locale, la création du PAUE dans les régions où des problèmes particuliers ont été constatés peut être inscrite dans le Plan Directeur d'Aménagement Régional Intégré des Ressources en Eau ;

Le Plan d'Aménagement et d'Utilisation des Eaux doit être compatible avec le Plan Directeur Régional d'Aménagement des Eaux ;

Article 52 :

Les PAUE intègrent à un niveau local les mesures nécessaires pour :

-          Préciser des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour les  ressources en eau concernées dans un délai déterminé, en définissant le bon état de l’eau notamment pour les nappes souterraines en surexploitation, dans lesquelles les prélèvements approchent ou dépassent les ressources renouvelables ;

-          Répartir l'eau disponible entre les différentes catégories d'usage en déterminant des priorités en cas de conflit ou de pénurie ;

-          Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles, et notamment les écosystèmes aquatiques remarquables et les zones humides ;

-          Coordonner les actions d'aménagement et d'entretien des ouvrages, notamment afin de prévenir les inondations et autres calamités naturelles.

Article 53 :

L’élaboration des PAUE implique les ministères et les établissements publics nationaux compétents, les organismes locaux concernés par le périmètre du PAUE, ainsi que les représentants des usagers.

Tous ces acteurs sont regroupés dans une commission sectorielle permanente relevant du Conseil Régional, commission compétente sur les questions de l’eau à l’échelle régionale.

Article 54 :

Est créée au sein du Conseil Régional une commission sectorielle permanente des ressources hydrauliques qui se charge notamment de :

-          L’examen des plans d’aménagement et d’utilisation des eaux relatifs à la circonscription du gouvernorat.

-          le contrôle de la situation des ressources hydrauliques dans le gouvernorat et l’exécution des différents programmes et projets y afférents.

-          le suivi des objectifs fixés pour le secteur de l’eau notamment aux plans de la conservation et de l’exploitation.

Section 3 : Des Plans Directeurs Régionaux d’Aménagement des Eaux par Grandes Régions Hydrauliques

Article 55 :

Les Plans Directeurs d’Aménagement  Régional Intégré des Ressources en Eau  ont pour objectif principal de définir les modalités de gestion des ressources en eau du bassin  ainsi que des régions administratives qui lui sont rattachées en vue d’assurer quantitativement et qualitativement  les besoins en eau actuels et futurs des divers usages socio économiques et environnementaux  à l’intérieur du bassin ou des dites régions.

Les Plans Directeurs doivent, entre autres, définir les conditions particulières de l’utilisation de l’eau, notamment celles en relation avec la protection des ressources, la préservation de la qualité de l’eau, la lutte contre son gaspillage, sa valorisation, etc.

Article 56 :

Le Plan Directeur d'Aménagement Régional Intégré peut inscrire la création de PAUE dans les régions où la gestion locale dans le cadre du PAUE est susceptible d'apporter des améliorations à l'état de la ressource et à son mode d'exploitation

Article 57 :

Le Plan Directeur d'Aménagement Régional Intégré peut proposer la création d'un organisme de gestion de bassin hydrologique.

Article 58 :

Le Plan Directeur d'Aménagement Régional Intégré des Ressources en Eau par grande région hydraulique, détermine sur la base de l'offre et de la demande en eau, en quantité et en qualité :

-          les objectifs de développement des aménagements de mobilisation et de transfert éventuel des eaux entre unités hydrographiques naturelles, en tenant compte de paramètres socio -économiques ;

-          les objectifs en matière d'utilisation des ressources en eau ainsi que les mesures liées aux exigences d'économie, de valorisation et de protection de la qualité de l'eau, dans une perspective de gestion durable de ces ressources.

Section 4 : Du Plan National des Ressources en Eau :

Article 59 :

Le Plan National de l’Eau est fondé sur les résultats des Plans Directeurs d’Aménagement Régional Intégré des ressources en eau. Il doit notamment définir :

-          les priorités en matière de mobilisation et d’allocations des ressources ;

-          les objectifs et les échéances des grands aménagements,

-          les modalités de transfert inter-bassin   des ressources ;

-          les articulations et les relations du secteur de l’eau avec les autres secteurs et notamment les secteurs agricole, de la santé publique, de l’aménagement du territoire, de l’environnement ;

-          les mesures d’accompagnement à caractère technique, économique, institutionnel, et autres nécessaires à sa mise en œuvre.

 

Chapitre III : Des données et des Systèmes d’Information sur l’Eau         

Article 60 :

Les inventaires et les bases de données relatifs aux DPH naturel et artificiel, portant sur les ressources et les usages de l’eau, sont établis et régulièrement mis à jour par le Ministère chargé de l’eau.  Ce dernier a à sa charge l’entretien des bases de données sur l’eau et la mise en œuvre d’un Système National d’Information sur l’Eau, qui collecte, centralise, fédère, valide, exploite, valorise et diffuse l’ensemble des données et informations sur l’eau au plan national.

Article 61 :

Tout détenteur de données ou d’informations sur l’eau, et tout titulaire d’une concession ou d’une autorisation d’utilisation du DPH naturel ou artificiel, est tenu de fournir périodiquement, à l’autorité chargée du Système National d’Information sur l’Eau, tous renseignements et données dont il dispose.

Article 62 :

La déclaration de tous travaux de captage d’eau de toute sorte, et la déclaration périodique de tous prélèvements d’eau du DPH constituent notamment une obligation pour tout usager du DPH.  Les modalités d’information et de déclaration sont précisées par Arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 63 :

Sur l’ensemble du Domaine Public Hydraulique, les agents dument habilités à cet effet, relevant du Ministère chargé de l’eau, sont en droit d’accéder, à tout moment et en tout lieu, afin d’effectuer les observations, mesures et contrôles destinés à caractériser l’état quantitatif et qualitatif des ressources en eau et des installations hydrauliques.

Les exploitants et occupants du domaine public hydraulique sont tenus de faciliter l’accès de ces agents aux lieux d’exploitation et de leur délivrer tout document ou pièce utile à leur investigation.

Article 64 :

Les points faisant l’objet de mesures régulières et périodiques forment le Réseau National d’Observation de l’Eau, réseau dont la composition et le fonctionnement sont fixés par Arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 65 :

Le Système National d’Information sur l’Eau comporte notamment un volet accessible aux jeunes et au grand public, ainsi que des dispositions particulières destinées à faciliter l’accès des usagers de l’eau aux informations d’ordre technique.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Système National d’Information sur l’Eau sont fixées par décret.

 

 


Titre 3 : Les Régimes d’utilisation de l’eau

Chapitre I : Des autorisations sur le DPH   

Article 66 :

Le Ministre en charge de l’eau a le pouvoir de surveillance et de suivi des ressources en eau et celui de délivrer les autorisations d’exploitation et de mobilisation.

Il a le pouvoir et le devoir de contrôler les conditions d’exploitation et la conformité de celle-ci aux stipulations de l’acte d’autorisation sur tous les plans et spécialement, pour ce qui concerne les eaux souterraines, aux plans du volume, du débit et de la profondeur.

Article 67 :

L’autorisation est exigée pour tous les cas de mobilisation et d’exploitation des eaux pour une durée maximale d`un an renouvelable une seule fois.

Le refus de l’autorisation doit être motivé et communiqué a l’intéressé dans un délai raisonnable.

Article 68 :

Sont soumis au régime de l’autorisation :

-          L’occupation temporaire du domaine public hydraulique ;

-          La réalisation de puits ou de forages en vue d’un prélèvement d’eau souterraine ;

-          Les prises d’eau établies sur les cours d’eau et retenues de faible capacité d’eaux de surface (lacs ou barrages collinaires) ;

-          L’établissement dans le DPH d’installations de toute nature, d’accès ou de sorties sur les digues et les francs bords ;

-          La construction, la reconstruction ou la réparation des ouvrages qui sont établis entre les limites des francs bords des cours d’eau, lacs, sebkhas, chotts, conduites et canalisations d’eau potable, d’irrigation et d’assainissement ;

-          Le curage, l’approfondissement, le redressement ou la régularisation des cours d’eau ;

-          L’occupation temporaire de parcelles du DPH des cours d’eau, sebkhas et chotts ;

-          L’extraction de sable ou autres produits du DPH des cours d’eau, sebkhas et chotts.

Les conditions d’octroi des autorisations d’utilisation des ressources hydrauliques d’occupation du PDH ou d’exploitation des ses produits sont fixées par décret.

Chapitre II : Régime des eaux de surface et souterraines            

Section 1 : Régime des eaux de surface

Article 69 :

Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent, naturellement, du fonds supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou des sources non captées. Aucun des voisins ne peut empêcher cet écoulement naturel au détriment de l'autre.

Le propriétaire d'un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux provenant du drainage du fonds supérieur si elles s'écoulent déjà naturellement sur son terrain. En cas de dommage, il peut toutefois exiger du propriétaire du fonds supérieur et, aux frais de ce dernier, l'installation d'une canalisation à travers le fonds inférieur.

Article 70 :

Les prises d'eau et autres installations créées sur le domaine public hydraulique, même avec autorisation, peuvent être modifiées ou supprimées pour utilité publique. Toutefois aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formalités et en respectant les garanties établies pour la délivrance de ces autorisations. Seul a droit à une indemnité, le titulaire d'une autorisation en bonne et due forme.

Article 71 :

Les autorisations ou concessions accordées pour l’établissement d'ouvrages sur les cours d'eau peuvent être retirées, résiliées ou modifiées dans les cas prévus par le présent  code ;

Le Ministre en charge de l’eau peut procéder à la fermeture d'office des prises d'eau utilisant une quantité d'eau supérieure à celle qui avait été accordée par les autorisations et les concessions et, sans préjudice d'autres mesures légales, les prises d'eau non autorisées ou sans droit.

Article 72 :

Au cas où les débits utilisés par un permissionnaire ou un concessionnaire deux ans ou plus après la date de délivrance de l'autorisation ou de la concession de prise d'eau dont il bénéficie, sont inférieurs à ceux dont il était autorisé à prélever, l'autorisation ou la concession correspondante peut être réajustée en conséquence sans qu'il en résulte pour le titulaire aucun droit à réclamation ou indemnité.

Article 73 :

Les eaux des lacs d’eau douce et des petites retenues sont régies à l’instar des eaux de surface par le régime d’autorisations de prises d’eau.

Article 74 :

Les eaux des barrages et des ouvrages de transfert sont réservées au domaine d’exploitation d’utilité publique.

 

Section 2 : Régime des eaux souterraines

Article 75 :

Demeurent soumises à autorisation préalable du Ministre en charge de l’eau, toute opération de forer et d’exécuter des puits quelle que soit la profondeur.

Les entreprises de forage et d’exécution de puits ne peuvent exercer qu’après agrément obtenu auprès du Ministre chargé de l’eau. Ces entreprises doivent communiquer à l’administration territoriale compétente tous les renseignements utiles sur les forages et les puits entrepris y compris les résultats obtenus.

Les conditions de recherche et d'exploitation des eaux souterraines sont déterminées par décret.

Section 3 : Régime des ressources en eau du sol agricole

Article 76 :

Les ressources en eau du sol agricole représentent la part infiltrée des précipitations, qui n’arrive pas à rejoindre les nappes souterraines et se trouve momentanément stockée dans le sol agricole et disponible soit pour l’évaporation directe dans le cas d’un sol nu, soit pour la transpiration et la consommation des végétaux si le sol est couvert.

Article 77 :

Les ressources en eau du sol agricole demeurent soumises à la législation en vigueur en matière de conservation des eaux et du sol.  Les plans relatifs aux ressources en eaux doivent contenir des mesures pour inciter à leur conservation et à leur valorisation quelle que soient les zones climatiques.

 

Chapitre III : Régime des eaux non conventionnelles

Article 78 :

Les ressources en eau non conventionnelles sont produites à partir de matières premières non directement utilisables :

-          Les eaux salées naturelles ou provenant du drainage agricole ;

-          Les eaux usées traitées ;

-          Les eaux obtenues par déminéralisation des eaux saumâtres et dessalement de l’eau de mer.

Article 79 :

Peuvent être autorisées, la production et l’utilisation des ressources hydrauliques non conventionnelles qui répondent aux conditions spécifiques de la consommation et de l’utilisation privées ou pour le compte d’autrui dans une zone industrielle ou touristique intégrée et déterminée.

La production et l’utilisation privées ou pour le compte d’autrui de l’eau s’effectuent selon un cahier des charges et un contrat de concession conformément aux dispositions du présent code.

Le cahier des charges, approuvé par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l’eau, fixe les obligations et les moyens techniques de l’offre des eaux, les caractéristiques de ces eaux, les modalités de leur utilisation, les conditions sanitaires y afférentes et, le cas échéant, la zone de leur distribution.

Article 80 :

La réutilisation des eaux usées traitées est autorisée selon un cahier des charges qui fixe principalement les modes et les niveaux d’épuration, les usages des eaux usées épurées pour l'irrigation de certaines cultures ou l'arrosage d'espaces verts, ainsi que dans les domaines industriels et environnementaux. Les mesures préventives liées aux risques sanitaires et aux impacts sur l'environnement sont prévues par un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’eau et du Ministre en charge de la santé.

Article 81 : 

Le dessalement de l’eau de mer est soumis à un cahier des charges qui mettra l’accent sur la prise en considération du coût économique et des impacts sur l’environnement de l’opération de dessalement.

 

Chapitre IV : Du partenariat dans la gestion de la ressource en eau            

Section 1 : Dispositions générales

Article 82 :

Le partenariat public/privé dans la gestion des ressources et des installations hydrauliques est encouragé dans le cadre des concessions ou toute autre forme de partenariat prévue par les textes législatifs en vigueur.

Article 83 :

Nonobstant les textes législatifs en vigueur, l’encouragement et les incitations en matière de gestion en partenariat des ressources et installations hydrauliques couvrent les domaines et activités suivants :

-          La gestion directe des systèmes d’eau publics en vue d’en augmenter l’efficacité ou d’en réduire les coûts.

-          le développement et l’amélioration des technologies utilisées, l’innovation des procédés, des installations ou des équipements qui permettent d'économiser, de recycler et de valoriser l'eau ;

-          la valorisation des ressources en eau du sol agricole

-          l'utilisation d'eaux usées épurées en vue de valoriser les eaux traitées ;

-          le dessalement et l’amélioration de la qualité de l’eau ;

Section 2 : De la concession

A. Les activités soumises au régime de la concession

Article 84 :

Sont soumis au régime de la concession :

-          la gestion des systèmes d’eau potable et d’assainissement ;

-          Les prises d’eau qui ont un caractère permanent dans le lit des cours d’eau ;

-          L’utilisation des eaux souterraines ;

-          L’utilisation d’eaux de sources minérales naturelles, d’eaux de source ou d’eaux dites « eaux de table » d’origine souterraine, toutefois la concession de l'utilisation de ces sources doit être approuvée par décret ;

-          L’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres ;

-          La réalisation d’infrastructures destinées à l’utilisation d’eaux usées épurées pour des usages agricoles individuels ou collectifs ou pour des usages industriels ;

-          La construction des barrages permanents ainsi que l’utilisation des eaux retenues ou dérivées à des fins agricoles, d’aquaculture ou de loisirs nautiques ;

-          Le dessèchement des lacs et des sebkhas et leur utilisation ;

-          L’extraction de matériaux ayant un caractère permanent dans les sebkhas et les chotts.

B. Les principes régissant les concessions

Article 85 :

Nonobstant les textes en vigueur, les concessions en matière du DPH et des ressources en eau demeurent soumises aux principes suivants :

-          L'octroi d'une concession d'utilisation des ressources en eau est subordonné à la signature par l'autorité concédante et le concessionnaire d'un cahier des charges. Des cahiers des charges-types sont fixés par voie réglementaire pour chacune des catégories d'utilisation ;

-          Si l'intérêt de l'aménagement projeté le justifie, la concession peut être déclarée d'utilité publique par décret.

Article 86 :

L’Administration se réserve le droit de limiter le débit, dont l'usage est autorisé ou concédé, au volume réellement nécessaire pour le programme d'utilisation adopté.

Les concessions sont accordées dans les limites vraisemblables de disponibilités en eau évaluées sur la base des relevés, mesures, observations, statistiques et calculs dont dispose l'Administration.

 

Article 87 :

Aucune indemnité ne peut être demandée à l'État au cas où le volume effectivement disponible n'atteint pas le volume concédé qui constitue un maximum à ne pas dépasser.

Article 88 :

L'Administration peut obliger le concessionnaire à consentir une limitation provisoire des droits inhérents à la concession pour effectuer, après modification et de façon à limiter au minimum le dommage causé à l'intéressé, des travaux d'intérêt général sur les eaux publiques.

Article 89 :

Les concessions d’utilisation du DPH donnent lieu, au profit de l'Etat, à des redevances spécifiques qui font l'objet d'un barème révisable fixé par « la loi de Finances ».

Le produit de ces redevances, en tout ou partie, est affecté au financement des charges des services d’investigation, d’observation, de protection et de gestion du DPH.

La nature des redevances, par type de concession, et les modalités de recouvrement de ces redevances sont fixées par décret et précisées dans les actes de la concession.

Article 90 :

Les terrains, bâtiments et ouvrages constituant les dépendances immobilières des concessions déclarées d'utilité publique doivent gratuitement faire retour à l’Etat en fin de concession, francs et quittes de tout privilège.

Article 91 :

Les titulaires d'une concession d'utilisation des ressources en eau sont tenus :

-          d'utiliser l'eau de façon rationnelle et économique,

-          d’observer les dispositions relatives aux conditions de mise en service et d'exploitation des ouvrages hydrauliques,

-          de respecter les droits des autres utilisateurs de l'eau,

-          d’installer des dispositifs de mesure ou de comptage des consommations d'eau.

-          de se soumettre aux missions de contrôle effectuées par les agents habilités à cet effet et à faciliter leur accès aux lieux d’exploitation.

Les conditions générales et les procédures d’octroi des concessions sont fixées par decret.

Article 92 :   

Si l'utilité publique rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice subi.

Article 93 :

Dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même le fonds, le recouvrement des redevances est poursuivi auprès de l'exploitant et en cas de défaillance de ce dernier, auprès du propriétaire.

Ces redevances visées sont indépendantes de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux.

Article 94 :

Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après autorisation écrite délivrée par le Ministre en charge de l’eau.

En cas de décès du concessionnaire, l'ayant droit, doit en demander la transcription de la concession en son nom dans un délai de six mois, sous peine de déchéance.

 

C. Fin de la concession

Article 95 :

Sans préjudice des clauses particulières figurant, dans l'acte de concession, la déchéance de la concession peut être ordonnée dans les cas suivants :

-          utilisation des eaux autres que celle autorisée, ou hors de la zone d'utilisation fixée ;  

-          non observation de la législation et la réglementation sur les eaux ;

-          non paiement des redevances annuelles après mise en demeure ;

-          cession effectuée sans l'autorisation de l'Administration ou sans que la transcription y afférente ait été demandée dans les six mois suivant le décès de son titulaire sauf dérogation expresse du Ministre en charge de l’eau sur les délais ;

-          non utilisation des eaux dans un délai d'un an à partir de la délivrance de la concession ;

-          non utilisation des eaux concédées durant deux années successives.

 

D. Les pouvoirs de l’administration

Article 96 :

L'Administration peut ordonner l’arrêt de tous travaux effectués sans concession, ou contrairement à la réglementation sur les eaux, et que tous les ouvrages soient démolis et, qu'éventuellement, tout soit rétabli dans l'ordre primitif, et ce aux frais des contrevenants.

L'Administration peut, requérir la modification des travaux exécutés et des ouvrages édifiés qui ne soient pas en conformité avec les conditions de la concession.

En cas de déchéance de concession, l'Administration peut ordonner la remise des lieux dans l'état primitif, et le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire déchu.

 


TITRE 4 : Des usages et des services publics de l’eau

Dispositions générales

Article 97 :

La production, l’approvisionnement et l’assainissement constituent des services publics prioritaires.

Les services liés à l’eau peuvent être directement gérées par l’Etat ou faire l’objet d’une délégation au profit de personnes publiques ou privées.

Article 98 :

La gestion des ressources doit intégrer un régime de tarification différencié, progressif rationnel, transparent et qui prend en considération le coût réel de la ressource et des installations, d’une manière progressive sans pour autant rompre le droit de tous à l’eau potable en quantité suffisante et qualité satisfaisante.

Chapitre I : Service d’approvisionnement en eau 

Section 1 : Eaux potables 

A. Eau potable des réseaux publics

Article 99 :

L'eau destinée à la consommation signifie l'eau brute ou traitée destinée à la boisson, aux usages domestiques, à la fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales, de la glace et de tout produit alimentaire.

Article 100 :

Une eau potable est une eau qui ne présente pas de risque pour la santé. Elle doit avoir un goût agréable, être claire et sans odeur, exempte de germes pathogènes et d’éléments toxiques de nature chimique. Sa composition répond à une définition réglementaire, fixée par des normes qui précisent les valeurs limites des paramètres les plus importants. Lorsque ces limites sont dépassées, l'eau est déclarée non potable.

Le contrôle de la qualité des eaux est assuré au moyen d'analyses périodiques dont la nature et la  fréquence est fixée par arrêté du ministre en charge de la Santé Publique pratiquées dans les laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé Publique.

L'organisme chargé de la distribution de l'eau de consommation est tenu de publier le résultat des analyses effectuées.

Article 101 :

Les Collectivités et Etablissements Publics ou Privés qui peuvent avoir leur propre système d'alimentation en eau, sont tenus de faire vérifier régulièrement la qualité de l'eau distribuée et de procéder régulièrement à l'analyse bactériologique de l'eau desservie conformément aux normes en vigueur.

Les méthodes éventuelles de correction des eaux ou de recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, simples ou composés, doivent être au préalable autorisées par le Ministère chargé de la Santé Publique. Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas altérer les propriétés organoleptiques de l'eau.

Article 102 :

Si l'eau à distribuer diffère des normes prescrites, son utilisation peut être autorisée, sous certaines conditions fixées par le Ministère chargé de la Santé Publique auquel cas, celui-ci doit prendre les mesures de protection appropriées.

B. Eaux conditionnées

Article 103 :

Les eaux conditionnées désignent les eaux minérales naturelles, les eaux de sources et les eaux dites "de table". La définition de ces différentes catégories d'eau, leur classification et les conditions de leur exploitation commerciale sont fixées par décret.

Article 104 :

Les cahiers des charges relatifs aux concessions en matière d’eau conditionnée doivent tenir compte des besoins d'alimentation en eau potable des agglomérations et localités avoisinantes, de la satisfaction des usages agricoles préexistants, ainsi que de l’impact sur l’environnement et la pérennité de la ressource.

Article 105 :

Le contrôle de la qualité des eaux conditionnées est assuré au moyen d'analyses périodiques dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre en charge de la Santé Publique et pratiquées dans les laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé Publique.

L'organisme chargé du contrôle de ces eaux est tenu de publier le résultat des analyses effectuées.

Section 2 : Eaux Thermales 

Article 106 :

L’utilisation d’une eau minérale à des fins thérapeutiques est subordonnée à l’obtention d’une autorisation du ministère chargé de la santé publique.

Section 3 : Eaux à usage agricole 

Article 107 :

L`eau est un facteur de développement agricole et qui doit être géré dans un objectif de favoriser la sécurité alimentaire.

La mise en valeur des terres agricoles ou à vocation agricole situées dans les périmètres d'irrigation d'intérêt public, collectif ou privé doit procéder de la valorisation optimum du volume d'eau utilisé.

Article 108 :

L’utilisation des eaux, aux fins agricoles, doit être effectuée dans des conditions telles que les caractéristiques du sol et la remontée du plan d'eau dans le périmètre, restent compatibles avec une exploitation des sols du périmètre sans irrigation.

Article 109 :

Les zones et points de rejet des eaux de drainage des périmètres irrigués doivent être choisis de manière à éviter de dégrader, par leur salure, les propriétés avoisinantes. En cas d'impossibilité technique, une indemnité est servie aux propriétaires dont les fonds ont été dégradés à raison des dommages occasionnés.

Article 110 :

Les eaux utilisées aux fins d'irrigation doivent conserver des caractéristiques qui leur permettent de ne pas constituer une source de propagation de maladies ni d'incommoder le voisinage.

Article 111 :

L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles n'est autorisée qu'après traitement approprié de ces eaux usées en station d'épuration et sur décision du Ministère chargé de l’eau, prise après accord du Ministère chargé de la Santé Publique. Dans tous les cas, la réutilisation des eaux usées, même traitées, pour l'irrigation ou l'arrosage de crudités est interdite.

Article 112 :

Dans les périmètres publics irrigués et les périmètres irrigués équipés par l’Etat, les modalités et les conditions générales de fourniture et de tarification des eaux d’irrigation par les services régionaux chargés du développement agricole sont  fixées par un cahier des charges approuvé par décret pris sur proposition du ministre en charge de l’Agriculture.

Section 4 : Eaux à usage énergétique et industriel

Article 113 :

L`utilisation des eaux à des fins énergétiques et industrielles demeurent soumise à un régime de concession ou de toute autre forme de partenariat selon des cahiers des charges qui doivent détailler les conditions d`allocation de ces eaux, les tarifs à appliquer, l’évaluation et l’optimisation du potentiel hydroélectrique, et ils prennent en considération la maintenance des retenues d`eau ainsi que la sécurisation des ouvrages hydrauliques.

Section 5 : Eaux à usages divers

Article 114 :

Les cahiers des charges portant sur la concession d`utilisation des ressources en eau pour satisfaire une demande environnementale ou  le développement des activités aquacoles, sportives ou de loisirs nautiques... doivent prendre  en considération la maintenance des retenues d`eau ainsi que la sécurisation des ouvrages hydrauliques.

Chapitre II : Service public d’assainissement    

Article 115 :

L’assainissement étant un service essentiel pour la lutte contre la pollution et la protection de la santé et de la salubrité publique, l’Etat et les collectivités territoriales œuvrent à garantir ce service au profit de tous.

Article 116 :  

Le service public d’assainissement demeure géré par des personnes publiques ou privées sur délégation.

Des incitations fiscales, financières ou autres, peuvent être accordées à tout projet, programme ou équipements destinés à la généralisation du service d’assainissement dans le milieu rural.

Article 117 :

L`assainissement demeure régi par les règles régissant les eaux usées et la lutte contre la pollution des eaux et le principe de leur traitement ;

Article 118 :

Les eaux pluviales doivent être prises en considération dans le cadre de l’assainissement et de la lutte contre la pollution ;

Article 119 :

Le branchement au réseau public d'assainissement de toute habitation ou établissement est obligatoire dans les zones urbaines.

Dans les zones à habitat dispersé ou dans les centres ne disposant pas d'un système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par l'administration chargée des ressources en eau.

Article 120 :

Tout déversement dans un réseau public d'assainissement ou dans une station d'épuration d'eaux usées autres que domestiques est soumis à l'autorisation préalable de l'administration chargée de l’assainissement.

Le déversement peut être subordonné à une obligation de prétraitement dans le cas où, à l'état brut, ces eaux usées peuvent affecter le bon fonctionnement du réseau public d'assainissement ou de la station d'épuration. 

Article 121 :

Il est interdit d'introduire dans les ouvrages et installations d'assainissement toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'affecter la santé du personnel d'exploitation ou d'entraîner une dégradation ou une gêne de fonctionnement des ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration des eaux usées.

Article 122 :

Tout service public d’assainissement quelque soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement qui sont fixées par décret.

Le produit de ces redevances est affecté au financement des charges du service d’assainissement.

Article 123 :

La tarification du service public d'assainissement est fondée sur le principe de progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les tranches de consommation d'eau correspondant au service public d'alimentation en eau potable et ce pour prendre en compte l'importance, la nature et la charge polluante des effluents déversés dans le réseau de collecte des eaux usées et le coût réel du service d’assainissement.

 

 


TITRE 5 : Prévention et Gestion des risques liés à l’eau

Chapitre I : Prévention et sécurité relatives à la qualité de l’eau

Article 124 :

Une eau usée est définie comme une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ;

Une eau polluée est définie comme une eau qui a subi du fait de l’activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l’utilisation à laquelle elle est destinée.

Les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l’utilisation qui en sera faite, doivent être fixées et règlementées.

A. Les principes de lutte contre la pollution hydrique 

Article 125 :

 La lutte contre la pollution hydrique doit satisfaire ou bien concilier les exigences :

-          De l’alimentation en eau potable 

-          De la santé publique ;

-          De l’agriculture, de l’industrie, et de toutes autres activités humaines d’intérêt général ;

-          De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que les loisirs des sports nautiques et de la protection des sites ;

-          De la conservation et de l’écoulement des eaux.

Article 126 :

La lutte contre la pollution hydrique s’applique aux déversements, écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, ou bactériologiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles ou souterraines ou des eaux marines dans la limite des eaux territoriales.

Article 127 :

Il est interdit le déversement ou l'immersion dans les eaux de la mer des matières de toutes natures, en particulier des déchets domestiques, industriels et nucléaires susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore marines et de mettre en cause le développement économique et touristique des régions côtières.

 

Article 128 :

II est interdit de laisser écouler, de déverser ou de jeter dans les eaux du domaine public hydraulique, concédées ou non, des eaux résiduelles ainsi que des déchets ou substances susceptibles de nuire à la salubrité publique ou à la bonne utilisation de ces eaux pour tous usages éventuels.

Article 129 :

II est interdit d'effectuer tout dépôt en surface susceptible de polluer, par infiltration, les eaux souterraines, ou par ruissellement, les eaux de surface.

Article 130 :

Il est interdit, tout déversement ou rejet d'eaux usées et de déchets susceptibles de nuire à la salubrité publique, dans les puits absorbants naturels, puits, forages ou galeries de captage désaffectés ou non. Seule est autorisée l'évacuation des eaux résiduaires ou usées dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique.

Article 131 :

Les puits, forages ou galeries de captage désaffecté font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des droits des tiers, à la surveillance de l'administration qui peut prononcer leur suspension provisoire ou leur fermeture définitive.  Ces installations seront conformes aux conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis des ministres intéressés.

Article 132 :

Les ouvrages de captage, de traitement, d'adduction et de distribution d'eau potable, y compris les pompes, les réservoirs et les conduites doivent être construits et maintenus dans des conditions telles qu'elles préservent l'eau de tout effet nuisible à sa qualité et à sa salubrité.

Article 133 :

Les sources d'approvisionnement public en eau potable doivent être protégées contre toute cause accidentelle ou délibérée de nature à porter atteinte à la qualité des eaux telle que prescrite par les normes règlementaires.

Article 134 :

Sans préjudice des dispositions sus mentionnées, les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine sont fixées par décret.

Article 135 :

Le décret mentionné dans l’article précédent, fixe d'une part les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, canaux, lacs, barrages, étangs, ou toute retenue d'eau d'une façon générale doivent répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur doit être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts sus mentionnés.

Il précise également les conditions dans lesquelles :

a)      peuvent être réglementés ou interdits, compte tenu des dispositions ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine,

b)      sont effectués les contrôles des caractéristiques chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons.

Ce décret fixe, en tant que besoin, pour chacun des cours d'eau, canaux, lacs, barrages, eaux souterraines et autres retenues d'eau, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il doit être satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations existantes.

Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.

Article 136 :

Dès la promulgation du présent code, les eaux superficielles, cours d'eau, canaux, lacs et sebkhas doivent faire l'objet d'un inventaire établissant leur degré de pollution. L'état de chacune d'elles est établi d'après des critères physiques chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire fait l'objet d'une révision périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprévu affecte l'état de ces eaux. 

Article 137 :

L’élimination de la pollution est à la charge des utilisateurs et des entreprises, des collectivités publiques, responsables du rejet de leurs déchets dans le Domaine Public Hydraulique.

B. Les mesures de prévention de la pollution hydrique

Article 138 :

Toute personne atteinte de maladies, dans la transmission desquelles l’eau est susceptible de jouer un rôle, ne peut être rattachée à la gestion, à l’entretien ou à l’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau potable et notamment des ouvrages de captage, de traitement et les réservoirs de distribution.

La liste de ces maladies est fixée par arrêté du ministre de la santé publique.

Toute personne rattachée à un poste désigné à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’un examen médical conformément aux prescriptions qui sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 139 :

Sans préjudice des obligations découlant de la législation en vigueur, les propriétaires d’installations de déversement existant antérieurement à la publication du décret prévu à l’article 136 du présent code ,doivent prendre toutes dispositions pour satisfaire dans les délais fixés par le même arrêté aux conditions qui sont imposées à leur effluent afin d’assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu’il doit avoir à l’expiration dudit délai.

L’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le risque possible.

Article 140 :

Le déversement d’eaux d’égout dans le DPH et le DPM ne peut être admis qu’après avis des services chargés de la conservation du DPH et du DPM et des ouvrages riverains sur les dispositions envisagées pour le traitement ou la diffusion des eaux.

Les caractéristiques biologiques, physiques et chimiques auxquelles doit satisfaire, sauf spécifications particulières, l’effluent d’une station de traitement des eaux usées sont définies par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’eau et du ministre en charge de la Santé publique.

Article 141 :

L’assainissement des villes doit prévoir dans ses projets des réseaux d’évacuation rapide et sans stagnation loin des habitations de tous les déchets d’origine humaine ou animale susceptible de donner naissance à des putréfactions ou à des odeurs.

La réalisation de ces projets d’assainissement doit en outre éviter que les produits évacués puissent, par leur destinée finale, souiller des eaux souterraines quelle qu’en soit la nature des cours d’eau, des lacs, le littoral de la mer dans les conditions dangereuses pour les habitants de l’agglomération ou d’autres usagers éventuels ainsi que pour le personnel chargé de l’entretien et de l’exploitation des ouvrages.

Article 142 :

Tout déversement d’eaux résiduaires, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par le Ministre en charge de l’eau après avis de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. Ce déversement, après autorisation, peut être subordonné notamment à un prétraitement individuel ou le cas échéant, collectif.

Article 143 :

Lorsque l’intérêt général le justifie, peuvent être prescrits ou admis dans les conditions fixées par le ministre chargé des ressources hydrauliques les raccordements aux réseaux d’assainissement ou stations d’épuration des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d’eau récepteur.

Ce raccordement peut être subordonné à la participation de l’établissement privé concerné aux charges supplémentaires de construction et le cas échéant, d’exploitation résultant de l’apport des eaux usées.

Faute par l’établissement d’exécuter, dans le délai prescrit, les travaux lui incombant en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est procédé d’office, après mise en demeure et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires.

Article 144 :

Toute demande d’ouverture d’un établissement dangereux insalubre ou incommode doit préciser le mode et les conditions d’évacuation, d’utilisation et de traitement des eaux résiduaires envisagées par le demandeur.

Les dispositions ainsi envisagées doivent parer efficacement aux inconvénients que pourrait présenter l’établissement soit pour la salubrité ou la commodité du voisinage soit pour la santé publique ou l’environnement.

Chapitre II : Prévention et gestion des inondations

Article 145 :

L’initiative de l’étude des risques d’inondation et leur cartographie dans toutes les régions où il existe un risque important d’inondation incombe à l’Etat qui réalise les plans de gestion des risques d’inondation résultant d’une coopération et d’une participation des institutions et des populations concernées.

Les mesures de réduction des risques doivent être, dans la mesure du possible coordonnées à l’échelle locale ou régionale pouvant regrouper plusieurs unités hydrographiques.

Article 146 :

Les conseils régionaux et les communes peuvent être autorisés à exécuter tous travaux de défense contre les inondations sous le contrôle, selon les cas, du Ministère chargé de l’eau ou du Ministère chargé de l’équipement avec ou sans subventions de l’Etat, soit isolément soit après constitution d’associations, gouvernatoriales ou intergouvernatoriales dénommées groupements de défense contre les inondations.

Un décret fixe le mode de constitution et de fonctionnement des groupements visés à l’alinéa ci-dessus.

Article 147 :

En ce qui concerne la construction de digues intéressant la protection de propriétés privées contre les cours d’eau, la nécessité n’est constatée par l’administration, et la dépense n’est supportée par les propriétaires que dans la proportion de leur intérêt aux travaux.

L’Etat peut accorder une subvention à la réalisation de ces travaux en fonction de leur intérêt et notamment de la rentabilité économique de l’aménagement et de l’inscription de l’aménagement envisagé dans un cadre plus général ou régional et dont le montant est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’eau.

Article 148 :

En cas de nécessité, l’administration se réserve le droit de construire ou de modifier les digues contre les inondations d’occuper les berges appartenant à des particuliers, à procéder à leur prélèvement et à acquérir les terres nécessaires au renforcement des digues contre les inondations.

Article 149 :

Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, constructions ou autres ouvrages établis sans autorisations préalables conformément à la règlementation en vigueur avant la promulgation du présent code et qui sont reconnus faire obstacle à l’écoulement des eaux ou restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations peuvent être modifiés ou supprimés sauf le paiement s’il y a lieu, d’indemnités de dommages.

Il en est de même pour les ouvrages qui sont également établis, au cas où pour les motifs ci-dessus visés leurs modifications ou leur suppression viennent à être reconnues nécessaires.

Article 150 :

Pour l’ensemble des cours d’eau, il ne peut être effectué sans autorisation de l’administration aucune plantation nouvelle ni aucun dépôt sur les terrains compris entre les cours d’eau et les digues construits en bordure immédiate des cours d’eau.

Article 151 :

Toute implantation ancienne, dépôt ou construction sur les digues ou levées et sur les terrains compris entre les cours d’eau ou construits en bordures immédiats du cours d’eau et les digues, qui feraient obstacle à l’écoulement des eaux ou pourraient restreindre d’une façon nuisible le champ d’inondation peuvent être supprimés dans un délai d’un an sur décision de l’administration.

Article 152 :

Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les parties submersibles du territoire, des levées et autres aménagements susceptibles de gêner l’écoulement des eaux d’inondations, sauf pour la protection des habitations et jardins attenants.

Article 153 :

Sont interdits, la circulation et les passages des animaux dans les digues bordant les cours d’eau en toutes saisons.

Article 154 :

Dans les régions cultivables en sec et où les propriétés agricoles sont menacées par des précipitations excessives , les eaux de crue, les remontées des nappes phréatiques ou les eaux de surface en excédent, la délimitation des zones dites « zones d’assainissement » peut être prononcée par décret, pris sur proposition du Ministre en charge de l’eau.

Article 155 :

Au cas où la réalisation des travaux d’assainissement rural à l’intérieur de la « zone d’assainissement » visée à l’article précédent s’avère économiquement justifiée, l’administration peut accorder à l’association des propriétaires et usages concernés l’aide et les facilités financières nécessaires pour la réalisation de ces travaux.

Article 156 :

L’association des propriétaires et usagers concernés est tenue d’assurer un entretien des ouvrages propres à leur permettre de remplir leur rôle.

En cas de non réalisation de ces travaux d’entretien, l’Administration se réserve le droit, après mise en demeure préalable, de faire effectuer d’office les travaux en question, aux frais de l’association des propriétaires et usagers concernés.

 

Chapitre III : Prévention et gestion des sécheresses et risques divers

Article 157 :

 En cas de pénurie d’eau en relation avec l’épuisement des ressources, ainsi qu’à des évènements exceptionnels tels que la sècheresse, ou autres calamités naturelles,  l’Administration déclare  l’état de pénurie, définit et délimite les zones sinistrées et édicte les règlementations locales et conjoncturelles en vue d’assurer en priorité l’alimentation en eau des populations, l’abreuvement des cheptels et lorsque c’est possible la sauvegarde des plantations existantes.

Article 158 :

Des études et des plans de protection sont à mettre en œuvre par l’Administration en vue de modérer les risques liés à la sécheresse, à la défaillance des ouvrages hydrauliques et des systèmes de transfert ainsi que l’envasement des retenues d’eau et les pollutions accidentelles.

Article 159 :

Un système de rationnement permanent de consommation des eaux peut être instauré.

L’organisation de ce rationnement et les modalités de son contrôle sont fixés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l’eau.

Article 160 :

L’administration a notamment le pouvoir de suspendre la fourniture de l’eau d’irrigation :

-          pour l’exécution des travaux d’irrigation qualifiés d’urgents ;

-          en cas de mauvais entretien des systèmes d’eau, pour prévenir le gaspillage ;

-          en cas de gaspillage de l’eau dûment constaté ;

-          lorsqu’il n’a pas été donné effet aux notifications ou demandes faites pour l’entretien et la réparation des ouvrages.

Article 161 :

Les quantités d’eau, à usage domestique, consommées au-delà des normes de consommation d’eau définies par arrêté du ministre en charge de l’Agriculture pris après avis des ministres intéressés, donnent lieu à une tarification progressive et supérieure à la tarification normale.

Article 162 :

Les industries exploitant des eaux du domaine public hydraulique à raison de 300 m3 par jour ou plus, pouvant  convenir en raison de leur qualité pour l’alimentation humaine ou l’agriculture, sont tenues de justifier le défaut d’autres ressources d’eaux répondant, à des conditions économiques acceptables, aux exigences minima en qualité et en quantité du genre d’industrie en question.


Titre 6 : DU REGIME DE CONTROLE ET DE SUIVI

Chapitre I : De la responsabilité en matière de DPH

Article 163 :

La violation des dispositions du présent code engage la responsabilité civile et pénale du contrevenant.

Article 164 :

Le Ministère chargé de l’eau est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux dispositions du présent code et des textes d’application à la condition que l’infraction n’ait pas occasionné une pollution ou une dégradation grave de la ressource. Les infractions ne pouvant faire l’objet d’aucune transaction sont fixées par décret.

Chapitre II : Des procédures de contrôle et de suivi 

Article 165 :

Il est institué une police des eaux constituée par des agents relevant du Ministère chargé de l’eau. Sous réserve des textes spécifiques les régissant, des agents relevant d’autres administrations peuvent être chargés des missions de la police des eaux.

Article 166 : 

Outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus à l’article 10 du Code de Procédure Pénale, sont habilités à procéder aux contrôles, à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, les agents dûment désignés à cet effet.

Article 167 :

Les agents chargés de la police des eaux ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal compétent conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus de porter, pendant les heures de service, des signes distinctifs. Les conditions de désignation et de formation des agents de la police des eaux sont fixées par décret.

Article 168 :

Les infractions au présent code et des textes d’application sont constatées par des procès verbaux relatant les faits et les déclarations de leurs auteurs. Les procès verbaux sont adressés dans les 15 jours de leur clôture au tribunal compétent.

Article 169 :

Les agents de la police des eaux disposent des pouvoirs les plus étendus dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont droit d’accès à tous les ouvrages et installations utilisant les ressources hydrauliques ou ayant un impact sur ces ressources. Ils peuvent demander toute pièce qu’ils jugent nécessaire. Ils demandent en cas de besoin l’aide et l’assistance des agents de la sûreté nationale notamment dans les cas de résistance des contrevenants ou de flagrants délits. 

Article 170 :

En cas d’atteinte manifeste au domaine public hydraulique, les agents de la police des eaux sont habilités à prendre les mesures conservatoires qu’ils jugent utiles dont notamment l’arrêt provisoire des travaux, la confiscation du matériel et des matériaux de construction.

Chapitre III : Des infractions et des sanctions

Article 171 :

Tout empiètement illicite sur le domaine public hydraulique par appropriation des lits ou des francs bords des oueds, sebkhas et lacs soit pour exploitation agricole ou autre est sanctionné d’un emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amande de 5.000 dinars à 20.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 172 :

Est puni d’une amande de 1.000 dinars à 10.000 dinars et d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou de l’une de deus peines seulement, quiconque détériore les digues de protection contre les inondations.

Article 173 :

En cas de condamnation pour infraction prévue aux dispositions du chapitre premier du titre 5 du présent code ou de textes pris pour leur application le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux d’aménagement ou toute autre obligation rendue nécessaire doivent être exécutés.

En cas de non exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d’une amende de 1000 dinars à 10000 dinars sans préjudice, le cas échéant, de l’application de toutes autres dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l’administration, prononcer, jusqu’à l’achèvement des travaux ou aménagements ou l’exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour du retard ne peut dépasser un 1/4000ème du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de la pollution.

Est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 5000 dinars à 50000 dinars ou de l’une de ces deux peines quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l’alinéa précédent.

Le tribunal peut également autoriser l’administration sur sa demande à exécuter d’office les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l’infraction.

Article 174 :

En cas de condamnation pour infraction prévue à l’article 173 ci-dessus, le tribunal peut ordonner ,aux frais du condamné la publication intégrale ou d’extraits de sa décision dans un ou plusieurs journaux nationaux ou régionaux qu’il désigne ainsi que son affichage au siège de la commune ou de la délégation dans la circonscription de laquelle l’infraction a été commise.


TITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 175 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n°75-16 du 31 mars 1975, modifiée et complétée, portant code des eaux.

Article 176 :

Les textes pris en application de la loi n°75-16 du 31 mars 1975, telle que modifiée et complétée, portant code des eaux demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes règlementaires prévus par la présente loi.

Article 177 :

Les autorisations, concessions et tous autres documents délivrés en vertu de la loi n°75-16 du 31 mars 1975, modifiée et complétée, portant code des eaux sont actualisés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Les ouvrages et installations d’utilisation des ressources en eau réalisés et exploités sans acte administratif à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République Tunisienne doivent faire l’objet, dans un délai d’un an, et sous peine de la mise en œuvre des dispositions de l’article 173 ci- dessus et de la suppression de l’accès à la ressource hydrique, d’une déclaration en vue de leur régularisation dans les conditions fixées par la présents loi.

Article 178 :

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne.