REPUBLIQUE TUNISIENNE
CODE DES EAUX
Publications de L'Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne - 2001
Loi n°16-75, du 31 mars 1975, portant promulgation
du Code des eaux.
(JORT n° 22, du 1er avril 1975, page 612).
Au nom du
peuple,
Nous,
Habib Bourguiba, Président de
la République Tunisienne.
L'Assemblée Nationale ayant adopté.
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Les textes, publiés ci-après et relatifs à
l'utilisation des eaux du domaine public, sont réunis en un seul corps sous le
titre de «Code des Eaux».
Sont abrogées, à compter de la date de mise
en vigueur du Code des Eaux, toutes dispositions antérieures audit Code et
notamment :
- le décret du 5 août 1933, portant
règlement sur la conservation et l'utilisation des eaux du domaine public,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
- le décret du 24 mai 1920, portant
création, à la direction des travaux publics, d'un service spécial des eaux,
constitution d'un fond de l'hydraulique agricole et industrielle et d'un Comité
de l'Eau.
Toutefois, demeurent provisoirement en
vigueur, les décrets et arrêtés, pris en application de ces deux textes,
jusqu'à la publication des décrets et arrêtés, prévus par le Code des Eaux.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 31 mars 1975
Le Président de la
République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
Font partie du domaine public hydraulique :
- Les cours d'eau de toutes sortes et les
terrains compris dans leurs francs bords,
- Les retenues établies sur les cours
d'eau,
- Les sources de toutes natures.
- Les nappes d'eau souterraines de toute
sorte,
- Les lacs et Sebkhas,
- Les aqueducs, puits et abreuvoirs à usage
du public ainsi que leurs dépendances,
- Les canaux de navigation, d'irrigation ou
d'assainissement exécutés par l'Etat ou pour son compte dans un but d'utilité
publique ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs bords et
leurs dépendances.
Néanmoins sont reconnus et maintenus les
droits privés d'usage légalement acquis sur les cours d'eau, sources et
abreuvoirs tels que déterminés par une Commission de Purge des droits d'eau,
dans les conditions définies au Chapitre III du présent code.
Le domaine public hydraulique est
inaliénable et imprescriptible.
Le domaine public hydraulique est administré
par le Ministre de l'Agriculture sauf dérogation prise par décret.
(Nouveau)- Le conseil national
de l'eau remplace le comité national de l'eau prévu par le code des eaux.
Les actes d'administration du domaine
public hydraulique ne peuvent donner lieu qu'à des dommages et intérêts
lorsqu'ils lèsent les intérêts des tiers.
Les indemnités ainsi dues sont déterminées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les limites des cours d'eau sont déterminées
par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Ces limites de cours d'eau ainsi que celles
des lacs et sebkhas sont fixées, tous droits éventuels des tiers réservés, par
décret pris après enquête administrative.
La propriété des alluvions, relais,
atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement sur les cours d'eau
et oueds, est régie par les dispositions des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du
code des droits réels.
En
cas de déplacement du lit d'un cours d'eau, pour des causes naturelles ou non,
le lit nouveau du cours d'eau avec les francs bords qu'il comporte est
incorporé au domaine public hydraulique.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement
abandonné par les eaux, et si le
lit nouveau est
dû à des
causes naturelles, les
propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit ne peuvent prétendre à une
indemnité.
Les agents du Ministère de l'Agriculture
dûment habilités par décret sont chargés de la conservation et de la police du
domaine public hydraulique. Ils prennent toutes dispositions pour assurer le
libre cours des eaux ou pour effectuer toute opération de contrôle
éventuellement nécessaire.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont
et demeurent réservés.
Les forages et puits dont la profondeur ne
dépasse pas cinquante mètres, et dont l'emplacement ne se trouve pas à
l'intérieur d'un périmètre d'interdiction ou de sauvegarde défini aux articles
12 et 15 du présent code peuvent être effectués, sans autorisation préalable, à
charge par le propriétaire ou l'exploitant d'en informer l'Administration.
II est interdit, sauf autorisation du
Ministre de l'Agriculture et compte tenu des dispositions de l'article 9 du
présent code :
1) d'empêcher le libre écoulement des eaux
du domaine public ;
2) d'anticiper, de quelque manière que ce
soit et notamment par des constructions, sur les limites des francs bords des
cours d'eau temporaires ou permanents, des lacs, des sebkhas, des sources,
ainsi que sur les limites d'emprise des aqueducs, des conduites d'eau, des
canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement dont l'exécution a été
déclarée d'utilité publique.
Toutefois, les constructions préexistantes
peuvent être entretenues ou réparées sous la double restriction qu'il ne sera
fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux
employés seront les mêmes que ceux précédemment mis en oeuvre ;
3) d'effectuer aucun dépôt, aucun travail,
aucune plantation ou culture sur les francs bords et dans le lit des cours
d'eau temporaires ou permanents, dans les lacs et sebkhas, ainsi qu'entre les
limites d'emprise des conduites d'eau et des canaux dont l'exécution a été
déclarée d'utilité publique ;
4) de jeter dans le lit des cours d'eau
temporaires ou permanents des matières insalubres ou des objets quelconques qui
puissent embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;
5) d'enlever des gazons, des arbres, des
arbustes, des terres ou pierres des francs bords ou lit des cours d'eau
temporaires ou permanents ;
6) de pratiquer des excavations de quelque
nature qu'elles soient à une distance de la limite des francs bords des cours
d'eau temporaires ou permanents, des conduites, aqueducs et canaux, moindre que
la profondeur desdites excavations, sans que cette distance puisse être
inférieure à trois mètres ;
7) de curer, approfondir, élargir, redresser
ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents ;
8)
d'entreprendre d'une manière
générale, un travail quelconque de nature à intéresser le
régime des eaux de surface dépendant du domaine public hydraulique ;
9) d'effectuer des travaux de recherche ou
de captage d'eaux souterraines jaillissantes ou non ;
10) d'exécuter, en dehors de l'utilité
publique, des puits ou forages non jaillissants sur les propriétés privées
quand ces ouvrages constituent une prise d'eau déguisée dans une source.
L'exécution, sans autorisation, des
travaux visés à l'article 10 du présent code est punie d'une amende égale au
dixième du montant estimé des travaux exécutés.
Les travaux ainsi entrepris peuvent être
suspendus ou définitivement arrêtés par le Ministre de l'Agriculture, sans
préjudice des mesures conservatoires pouvant être ordonnées par
l'Administration si la conservation ou la qualité des eaux sont menacées.
L'exécution de ces travaux reconnus non
conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, est punie d'une amende
pouvant atteindre le dixième du montant des travaux exécutés.
Des périmètres d'interdiction peuvent être
créés par décret pris après avis de la
Commission du Domaine Public Hydraulique, dans les zones où la conservation ou
la qualité des eaux sont mises en danger par le degré d'exploitation des
ressources existantes.
Dans chaque périmètre d'interdiction :
a) sont interdits :
- toute exécution de puits ou forages, ou
tout travail de transformation de puits ou forages destiné à en augmenter le
débit.
b) sont soumis a autorisation préalable du
Ministre de l'Agriculture :
- les travaux de remplacement ou de
réaménagement de puits ou forages non destinés à augmenter le débit exploité
par ces puits ou forages.
c) est soumis à autorisation et
prescriptions du Ministre de l'Agriculture:
-
l'exploitation des eaux souterraines ; ces prescriptions peuvent porter
sur une limitation du débit maximum à exploiter par puits ou forages, sur la
mise hors service d'un certain nombre de puits ou forages ou toute autre
disposition propre à éviter les interactions nuisibles et à assurer la
conservation des ressources existantes.
L'exécution des travaux visés aux
paragraphes a et b de l'article 13 du présent code, peuvent être suspendus par
décision du Ministre de l'Agriculture sans préjudice des mesures conservatoires
susceptibles d'être ordonnées par l’Administration ; ces mesures conservatoires
peuvent porter sur la démolition partielle ou totale des ouvrages ainsi que la
remise des lieux en l'état.
Les travaux de réaménagement, non exécutés
en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, sont punis
d'une amende pouvant atteindre le dixième du montant estimé des ouvrages
exécutés.
Des périmètres de sauvegarde peuvent être
délimités par décret pris après avis de la Commission du Domaine Public
Hydraulique, dans les nappes pour lesquelles le taux et la cadence
d'exploitation des ressources existantes risquent de mettre en danger la
conservation quantitative et qualitative des eaux.
A l'intérieur de ces périmètres, les
travaux de recherche ou d'exploitation des nappes souterraines, à l'exclusion
des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existants, sont soumis
à une autorisation du Ministre de l'Agriculture.
Des périmètres d'aménagement et
d'utilisation des eaux peuvent être définis par décret après avis du Comité
National de l'Eau dans les zones où les ressources en eau sont ou risquent
d'être insuffisantes par rapport aux
besoins actuels ou prioritaires programmés.
A l'intérieur de ces périmètres, les plans
de répartition des ressources hydrauliques du périmètre considéré, sont définis
par arrêté du ministre de l'agriculture, après enquête administrative auprès
des personnes physiques ou morales susceptibles d'être concernées et avis du
Comité National de l'Eau, selon la nature et la localisation des besoins à
satisfaire.
Le décret prévu a l'alinéa 1er du présent
article peut le cas échéant mentionner les programmes de dérivation des eaux et
les programmes des travaux destinés à permettre ou à assurer la mise en
application du plan de répartition des eaux et déclarer d'utilité publique tout
ou partie des programmes de dérivation ou des travaux ainsi définis.
A l'intérieur des périmètres d'interdiction
et des périmètres de sauvegarde, l'Administration se réserve le droit
d'effectuer sur les cours d'eau, puits et sondages existants toutes les
observations et mesures destinées à suivre l'évolution des ressources en eau.
Le propriétaire ou l'exploitant de ces
puits, sondage ou cours d'eau, doit en permettre l'accès aux agents qualifiés
de l'Administration à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les débits
prélevés et les conditions de ce prélèvement.
A l'intérieur d'un périmètre d'aménagement
des eaux, tout propriétaire ou exploitant d'installation de dérivation,
captage, puisage, est tenu de déclarer ses installations.
Toutefois, certaines catégories d'ouvrage,
dont l'influence sur le régime des eaux est négligeables, peuvent être
dispensées de la déclaration visée ci-dessus par le décret créant le périmètre
d'aménagement des eaux prévu a l'article 16 du présent code.
- il est créé un
conseil national de l'eau chargé d'assister le ministre de l'agriculture dans
l'exécution des missions susvisées, notamment en :
- proposant les principes généraux de la
mobilisation et de la valorisation de l'utilisation des ressources en eau,
- émettant un avis concernant les
stratégies et les objectifs de la politique hydraulique générale du pays,
- contribuant à l'élaboration des
programmes et des plans de mobilisation des ressources hydrauliques du pays et
des mesures permettant l'optimisation de leur utilisation,
- proposant les mesures visant
l'encouragement du développement des ressources hydrauliques non
conventionnelles,
- présentant des propositions concernant
l'élaboration d'une politique nationale d'économie de l'eau à travers les
programmes visant la rationalisation de la consommation d'eau,
- assurant le suivi de toutes les mesures
arrêtées dans ce cadre et proposant toutes les solutions adéquates pour leur
exécution d'une manière efficace.
La Commission du Domaine Public Hydraulique
est chargée de donner un avis technique sur toute question relevant du
domaine public hydraulique ; sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Les droits de propriété d'eau existants,
particulièrement dans les Oasis du Sud à la date de la promulgation du présent
code et arrêtés par la commission des purges des droits d'eau dans les
conditions définies ci-dessous, sont convertis en droit d'usage d'eau portant
sur un volume équivalent aux droits de propriété.
Le droit d'usage d'eau confère à son
titulaire la disposition, en toute circonstance, d'un volume annuel donné sur
l'ensemble des ressources en eau disponible, sous réserve des dispositions
mentionnées ci-dessous.
Le droit d'usage d'eau reste attaché à un
fonds déterminé dans le cadre d'une utilisation basée sur la valorisation
maxima du mètre cube d'eau.
Le titulaire du droit d'usage ne peut, sauf
cas de nécessité impérieuse et avis favorable du Comité National de l'Eau
utiliser les eaux dont il a l'usage au profit d'un autre fonds.
En cas de cession du fonds, le droit
d'usage d'eau est transféré de plein droit au nouveau propriétaire : celui-ci
doit déclarer le transfert dans un délai de six mois à compter de la cession du
fonds.
Toute cession du droit d'usage d'eau,
effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est
nulle.
En cas de morcellement du fonds, la
répartition des eaux entre les parcelles en découlant fait l'objet de droits
d'usage nouveaux qui se substituent au droit d'usage originaire.
Les droits d'usage d'eau peuvent être
révisés compte tenu des ressources globales en eau disponibles, sur la base des
besoins réels et de la valorisation maxima du mètre cube d'eau.
Ces droits d'usage peuvent être notamment
modifiés par suite de l'établissement d'un programme intégré de mise en valeur
hydraulique de la zone considérée dans le cadre d'une valorisation maxima du mètre cube d'eau, les besoins en eau potable étant
satisfaits en priorité.
Le programme sus-visé
de mise en valeur établi à l'initiative
de l'Administration ou des usagers est soumis à enquête administrative
de trente jours, les observations ou oppositions étant étudiées par le
Groupement d'Intérêt Hydraulique concerné, puis par le Comité National de
l'Eau.
Le programme, éventuellement remanié,
devient opposable à tous, après approbation par le Ministre de l'Agriculture.
Les contestations relatives à ces modifications des droits d'usage sont
soumises aux juridictions compétentes qui ne peuvent les régler qu'en
indemnités.
Dans le cadre du programme visé à l'article
25 du présent code et au cas où la satisfaction des besoins en eau nécessite la
mise en place d'installations hydrauliques, les frais qui en résultent sont à
la charge de l'Etat. Les frais d'exploitation sont à la charge des bénéficiaires
et sont répartis au prorata des volumes d'eau réellement distribués.
Toutefois, l'Etat prend à sa charge les
frais d'exploitation pour les quantités d'eau correspondantes aux droits d'eau
constatés à la date de la promulgation du présent code, et ce, jusqu'à
l'extinction totale de l'artésianisme et le
tarissement des sources ayant donné naissance aux droits sus-visés.
Au cas ou la mise en place et l'utilisation
d'installations hydrauliques prévues à l'article précédent, permettent
d'augmenter les quantités d'eau disponibles, les frais d'exploitation
correspondants sont, après déduction des frais pris en charge par l'Etat en
application de l'article 26 du présent code, répartis au prorata du mètre cube
d'eau supplémentaire obtenu. Au cas ou la mise en place et l'utilisation
d'installations hydrauliques prévues à l'article précédent, permettent
d'augmenter les quantités d'eau
disponibles, les frais d'exploitation correspondants sont, après
déduction des frais pris en charge par l'Etat en application de l'article 26 du
présent code, répartis au prorata du mètre cube d'eau supplémentaire obtenu.
Les propriétaires et usagers qui
invoqueraient les droits d'eau acquis doivent, sous peine de déchéance,
adresser dans un délai d'un an au Ministre de l'Agriculture, à compter de la
promulgation du présent code, une demande de validation de leurs droits
accompagnée de toutes justifications utiles. IL est statué par le Ministre de
l'Agriculture sur ces droits, sauf recours devant les Tribunaux.
Cette validation administrative des droits
acquis sur les eaux du Domaine Public Hydraulique est soumise aux conditions
indiquées aux articles suivants.
Le Ministre de l'Agriculture fixe, après
avis de la commission de Purge, les droits d'eau constatés et reconnus.
L'organisation et le fonctionnement de la Commission de Purge seront déterminés
par décret.
Si des droits ayant fait l'objet de
déclaration dans les délais ne sont pas reconnus, les personnes se prétendant
lésées par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture
peuvent se pourvoir dans le délai d'un an à compter de sa notification devant
les Tribunaux. Ces personnes ne peuvent prétendre qu'à des droits d'indemnité.
Les droits d'usage acquis sur des sources
jaillissantes, sur des fonds privés, peuvent être confirmés par le Ministre de
l'Agriculture, après demande faite par le bénéficiaire, dans la mesure où ce
droit d'usage ne vient pas à l'encontre de l'intérêt général ou ne préjudicie
pas à l'alimentation en eau des habitants de toute agglomération, tous les
droits des tiers étant par ailleurs réservés.
Si dès la sortie du fonds où elles
surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère
d'eau courante, le propriétaire du fonds ne peut les détourner de leur cours
naturel au préjudice des usagers situés à l'aval.
Ne sont pas considérées comme service
public les installations hydrauliques privées destinées à fournir de l'eau
d'alimentation aux exploitations rurales
privées. Toutefois l'établissement, le fonctionnement, l'entretien et le
renouvellement seront fixés par décret.
Tout propriétaire a le droit d'user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Il
peut, à cet effet, bénéficier d'un droit de passage des fonds inférieurs
dans les conditions de tracé les plus rationnelles et les moins dommageables.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude
naturelle d'écoulement des eaux, une indemnité est due aux propriétaires du
fonds inférieur.
Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l’établissement et l'exercice des servitudes ci-dessus et le règlement
s’il y a lieu des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs,
relèvent des Tribunaux.
Le propriétaire d'un fonds inférieur est
tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds
supérieur, notamment les eaux de pluie, de neige ou des sources non captées.
Aucun des voisins ne peut empêcher cet
écoulement naturel au détriment de l'autre.
Le propriétaire d'un fonds inférieur est
tenu de recevoir les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles
s’écoulent déjà naturellement sur son terrain.
En cas de dommage, il peut toutefois exiger
du propriétaire du fonds supérieur et aux frais de ce dernier, l'installation d'une
conduite à travers le fonds inférieur.
Toute personne physique ou morale qui peut
user pour les besoins de son exploitation, des eaux pour lesquelles elle a
obtenu un droit d'usage, peut obtenir le passage par conduites souterraines de
ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables à L’exploitation présente et future de
ces fonds, à charge dune juste et préalable indemnité.
Les contestations auxquelles peuvent
donner lieu l’établissement de la
servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses
dimensions et de sa forme et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds
traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l’eau, relèvent des Tribunaux.. Ces
contestations relatives aux indemnités sont suspensives des travaux.
La même servitude peut être réclamée dans
les mêmes conditions pour les eaux de colature, les canaux d’assainissement et
de drainage.
Sont exceptés de cette servitude, les
maisons, cours, jardins, parcs, enclos attenant aux habitations.
Les eaux usées, provenant des habitations
alimentées et des exploitations desservies peuvent être acheminées par
canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d’épuration sous les
mêmes conditions et réserves que celles concernant l’amenée de ces eaux .
Tout propriétaire qui veut assainir son
fonds par le drainage ou par un autre mode d'assèchement peut, sous les mêmes
conditions et réserves que celles de l'article 37 du présent code en conduire
les eaux souterrainement ou a ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent
ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Sont exceptés de
cette servitude, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux
habitations.
Les propriétaires de fonds voisins ou
traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article
précédent pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.
Ils supportent dans ce cas :
1) une part proportionnelle dans la valeur
des travaux dont ils profitent.
2) les dépenses résultant des modifications
que l'exercice de cette faculté peut rendre
nécessaire.
3) pour l'avenir, une part contributive dans
l'entretien des travaux devenus communs.
Les riverains des cours d'eau, lacs et
sebkhas déterminés par décret sont astreints à une servitude dite de franc
bord, dans la limite d'une largeur de
A l'intérieur des zones soumises à la
servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute
plantation est soumise à autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.
Lorsqu'une servitude de franc bord se révèle
insuffisante pour l'établissement d'un chemin, le long d'un cours d'eau,
l'Administration peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir
le terrain nécessaire par voie d'expropriation.
L'Administration peut requérir l'abattage
des arbres existant dans les limites des zones soumises à la servitude de
francs bords.
Elle peut y procéder d'office si cette mise
en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de 3 mois.
II est interdit à tout propriétaire
d'élever toute construction empiétant sur les limites des francs bords.
Toutefois les constructions préexistantes à la date du décret prévu à l'article
5 du présent code fixant les limites des francs bords peuvent être entretenus
et réparées sous réserve que les dimensions ne soient pas augmentées et que les
matériaux utilisés soient les mêmes que ceux précédemment mis en oeuvre.
La zone d'emprise nécessaire à
l'exploitation et à l'entretien des conduites d'adduction ou aqueducs est
déterminée par le Ministre de l'Agriculture.
Cette zone dont les limites sont indiquées
d'une manière apparente sur le terrain, peut faire l'objet soit d'une
expropriation pour cause d'utilité publique soit d'une occupation temporaire.
Dans ce dernier cas, les propriétaires
concernés sont tenus, contre réparation
intégrale du dommage, de permettre l'installation sur leurs fonds, d'aqueducs,
canalisations, canaux ou drains s'il est toutefois impossible d'exécuter ces
travaux autrement et sans frais excessifs.
II est interdit, sauf autorisation du
ministère de l'Agriculture, de faire toute plantation dans la zone d'emprise
des conduites et aqueducs et s'il s'agit d'une propriété non close,
d'introduire toute culture dans cette même zone.
La démolition des constructions et
installations ainsi que la suppression des plantations interdites par les
articles 44 et 45 et existants à la date de la publication du présent code peut
être ordonnée par l'Administration moyennant indemnité calculée conformément à
la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le propriétaire ou celui ou ceux qui ont
l'usage d'un fonds sont soumis aux servitudes en ce qui concerne l'installation
par l'Etat de poteaux indicateurs, moyens de signalisation, travaux de mesure
et de relèvement concernant les eaux.
L'exécution des travaux sur les terrains
grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux personnes exploitant le
terrain ou, en leur absence, leurs représentants à charge pour elles de
prévenir les propriétaires.
Un état des lieux doit être dressé, si un
tel état est nécessaire, pour apprécier les dommages résultant de l'exécution
des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont
fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent.
La servitude oblige les propriétaires et
leurs ayants droit à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Les riverains des canaux d'irrigation ou
d'assainissement déclarés d'utilité publique par l'Administration sont tenues de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs
propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive
du canal d'assainissement ou d'irrigation, des engins mécaniques servant aux
opérations d'entretien. Ils doivent également permettre sur certains
emplacements de dépôt de produits de curage; sur un emplacement, la zone grevée
de servitude peut atteindre le double de la largeur entre les francs bords du
canal d'irrigation ou d'assainissement.
A défaut de vente à l'amiable,
l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt devient obligatoire.
A l'intérieur des emplacements grevés de
servitude de passage ou de dépôt, les nouvelles constructions, les élévations
de clôture fixe ainsi que les plantations sont soumises à autorisation
préalable du Ministre de l'Agriculture.
Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une
servitude de dépôt, peut à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette
servitude l'achat de ce terrain.
S'il n'est pas déféré à cette demande dans
le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux en vue de
l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et
déterminant le montant de l'indemnité.
L'indemnité est calculée comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.
I
- Dispositions générales
Sont soumis au régime de l'autorisation
simple :
1) l'établissement des ouvrages d'un
caractère non permanent ayant pour but l'utilisation des eaux du Domaine Public
Hydraulique.
2)la construction, la reconstruction ou la
réparation des ouvrages qui sont établis entre les limites des francs bords des
cours d'eau des lacs, sebkhas, conduites, canaux de navigation d'irrigation et
d'assainissement;
3) les dépôts, les plantations, la culture,
sur les francs bords et dans le lit des cours d'eau, dans les lacs et sebkhas;
4) les travaux de recherche et de captage
d'eaux souterraines ou jaillissantes, à l'exclusion de l'utilisation de ces
eaux ;
5) les travaux de captage et l'utilisation
des eaux des sources naturelles situées sur les propriétés privatives et qui ne
sont pas susceptibles d'une exploitation dans un but d'intérêt général;
6) le curage, l'approfondissement, le
redressement ou la régularisation des cours d'eau temporaires ou permanents;
7) l'établissement dans le Domaine Public
Hydraulique de toute nature d'accès ou de sorties sur les digues et les francs
bords.
Sont soumis au régime de la concession :
1) les prises d'eau qui ont
un caractère permanent dans le lit des cours d'eau;
2) l'utilisation des eaux souterraines,
jaillissantes ou non;
3) l'utilisation des sources minérales et
thermales, toutefois la concession de l'utilisation de ces sources doit être
approuvée par décret.
4) la construction des barrages permanents
ainsi que l'utilisation des eaux retenues ou dérivées.
5) le dessèchement des lacs et des sebkhas
et leur utilisation.
Les entreprises non prévues aux articles 52
et 53 et pouvant intéresser les eaux relevant du domaine public hydraulique
sont classées par le Ministre de l'Agriculture, soit dans le régime de
l'autorisation simple soit dans celui de la concession.
Les demandes de concessions peuvent être
refusées si elles sont contraires à l'intérêt public, ou aux droits des tiers
dûment établis.
Si l’intérêt de l’aménagement projeté le
justifie, concession peut être déclarée d'utilité publique par décret.
L'Administration se réserve le droit de
limiter le débit dont L’usage est autorisé ou concédé, au volume réellement
nécessaire pour le programme d'utilisation adopté.
Les concessions sont accordées dans les
limites vraisemblables de disponibilité en eau évaluées sur la base des relevés
mesures, observations, statistiques et calculs dont dispose l’Administration. .
Aucune indemnité ne peut être demandée à
l'Etat au cas où le volume effectivement
disponible n'atteint pas le volume concédé qui constitue un maximum à ne pas
dépasser.
L’Administration peut obliger le
concessionnaire à consentir une limitation provisoire des droits inhérents à la
concession pour effectuer, après modification et de façon à limiter au minimum
le dommage causé à l'intéressé, des travaux d'intérêt général sur les eaux
publiques.
Les concessions non déclarées d'utilité
publique sont renouvelables au profit des titulaires, sous réserve des
modifications qui peuvent être apportées dans l'intérêt public ou économique,
aux clauses de la concession initiale.
Les terrains, bâtiments et ouvrages
constituant les dépendances immobilières des concessions déclarées d'utilité
publique doivent gratuitement faire retour à l'Etat en fin de concession,
francs et quittes de tout privilège.
Les conditions obligatoires des
autorisations simples ainsi que celles des concessions feront l'objet d'un
décret.
Si l'utilité publique rend nécessaire la
suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu
d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le
concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou
de concession, à une indemnité correspondant à la valeur simple du préjudice
subi.
Les autorisations et les concessions non
déclarées d'utilité publique donnent lieu, au profit de l'Etat, à une redevance
calculée sur la base du nombre de mètres cubes d'eau pouvant être prélevé et
qui fait l'objet d'un barème révisable publié par un arrêté conjoint du
Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Finances.
Dans le cas où le propriétaire n'exploite
pas lui-même le fonds, le recouvrement des redevances est poursuivi auprès de
l'exploitant et en cas de défaillance de ce dernier, auprès du propriétaire.
Les redevances
visées à l'article 63 du présent code sont indépendantes de celles qui sont
exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine
public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux.
L'exonération totale des redevances visées
aux articles 63 et 64 du présent code peut être accordée dans le cas où
l'autorisation ou la concession d'eau sert à assurer un service public.
Toute cession totale ou partielle de
concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après
autorisation donnée par le Ministre de l'Agriculture.
En cas de décès du concessionnaire, l'ayant
droit doit en demander la transcription à son nom dans un délai de six mois,
sous peine de déchéance.
Sans préjudice des clauses particulières
figurant dans l'arrêté de concession, la déchéance de la concession peut être
ordonnée pour :
- utilisation des eaux autres que celle
autorisée, ou hors de la zone d'utilisation fixée.
- inobservation de la législation et la
réglementation sur les eaux.
- non paiement des redevances annuelles
après mise en demeure.
- cession effectuée sans l'autorisation de
l'Administration ou sans que la transcription y afférente ait été demandée dans
les six mois suivant le décès de son titulaire sauf dérogation expresse du
Ministre de l'Agriculture sur les délais.
- non utilisation des eaux dans un délai
d'un an à partir de la délivrance de la concession.
- non utilisation des eaux concédées durant
deux années successives.
L'Administration peut ordonner que tous
travaux effectués sans concession, ou contrairement à la réglementation sur les
eaux, soient démolis aux frais des contrevenants et, qu'éventuellement, tout
soit rétabli dans l'ordre primitif.
L'Administration peut, d'autre part,
requérir la modification des travaux exécutés non en conformité avec les
conditions de la concession.
En cas de déchéance de concession, l'Administration
peut ordonner la remise des lieux dans
l'état primitif et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du
concessionnaire déchu.
En cas d'incendie et autre calamité publique,
il est permis de se servir, sans autorisation, des eaux publiques ayant fait
l'objet d'autorisation ou de concession d'eau.
II - Dispositions
spéciales aux eaux de surface
Les prises d'eau et autres installations
créées sur le domaine public hydraulique, même avec autorisation, peuvent être
modifiées ou supprimées pour utilité publique.
Toutefois aucune suppression ou
modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les
garanties établies pour la délivrance de ces autorisations.
Seul a droit à une indemnité, le titulaire
d'une autorisation.
Les autorisations ou concessions accordées
pour l'établissement d'ouvrages sur les cours d'eau peuvent être retirées,
résiliées ou modifiées dans les cas suivants :
1) dans l'intérêt de la salubrité publique
et notamment lorsque cette résiliation ou cette modification est nécessaire à
l'alimentation en eau potable des centres habités ;
2) pour prévenir ou faire cesser les
inondations. Cette modification ou résiliation donne droit à indemnité au
profit du permissionnaire ou concessionnaire à raison du préjudice direct
éventuellement occasionné.
Le ministre de l'agriculture peut procéder
à la fermeture d'office des prises d'eau utilisant une quantité d'eau
supérieure à celle qui avait été accordée par les autorisations et les
concessions et, sans préjudice d'autres mesures légales, les prises d'eau non
autorisées ou sans droit.
Au cas où les débits utilisés par un
permissionnaire ou un concessionnaire deux ans ou plus après la date de
délivrance de l'autorisation ou de la concession de prise d'eau dont il
bénéficie, sont inférieurs à ceux qu'il était autorisé à prélever,
l'autorisation ou la concession correspondante
peut être réajustée en conséquence sans qu'il en résulte pour le
titulaire aucun droit à réclamation ou indemnité.
III
- Dispositions spéciales relatives aux eaux souterraines
Les conditions de recherche et
d'exploitation des eaux souterraines seront déterminées par décret.
IV - Servitudes
propres aux concessions
Pour l'exécution des travaux concernant une
collectivité, déclarés d'utilité publique ou d'intérêt privé collectif, le
concessionnaire peut exercer, dans les conditions prévues aux articles
suivants, les servitudes ci-après indiquées :
1) servitude d'occupation des propriétés
privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue et de prises
d'eau, des canaux d'adduction, de fuite ou de drainage.
2) servitude d'appui des barrages établis sur
les cours d'eau.
3) servitude de submersion des berges par
relèvement du plan d'eau et servitude de submersion des terrains dans le cas de
barrages réservoirs.
4) servitude d'écoulement des eaux utiles et
résiduelles.
5) et d'une manière générale, toute servitude
reconnue à l'Etat et dûment mentionnée dans l'acte de concession.
Sont exemptés de ces servitudes les
bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
L'exécution des travaux d'intérêt public
par l'Etat ouvre droit au bénéfice des servitudes mentionnées dans l'article
précèdent sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un acte de concession.
A défaut de convention amiable avec les
propriétaires du sol, le concessionnaire peut être autorisé par arrêté du
Ministre de l'Agriculture, lesdits propriétaires du sol entendus, à exercer les
servitudes définies par l'article 67 du présent code.
L'arrêté d'autorisation est notifié aux
propriétaires par acte extrajudiciaire,
à la diligence du concessionnaire. Dans tous les cas, le propriétaire du sol a
droit à une indemnité payable d'avance qui, à défaut d'entente amiable est
calculée conformément aux dispositions suivantes :
Si les travaux entrepris ne sont que
temporaires, l'indemnité est réglée à une somme annuelle indivisible qui ne
doit pas, dépasser le double de la valeur locative des terrains occupés au
moment de l'occupation.
Si l'occupation dure plus de trois années,
ou si après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres
à l'usage auquel ils étaient affectés auparavant, leur propriétaire peut exiger
l'acquisition du sol par le concessionnaire. Les parcelles trop endommagées ou
dégradées sur une trop grande partie de leur surface ou celles qui, en dehors
du terrain occupé, seraient d'une contenance trop faible pour être utilisées,
doivent être achetées en totalité si le propriétaire du sol l’exige.
Le prix d'achat est fixé par l'accord des
parties. A défaut d’entente amiable, ce prix est fixé par les tribunaux qui
doivent tenir compte dans leur évaluation des plus values dont les travaux
entrepris font ou ont fait directement et spécialement bénéficier les parties
restantes de l’immeuble occupé.
Les jugements rendus sont toujours
exécutoires par provision nonobstant appel et l'occupation peut avoir lieu dès
les paiements de la consignation de l'indemnité fixée.
Le concessionnaire peut, d'ailleurs, demander
par la procédure de l'instance en référé, l'occupation immédiate des terrains
visés par l'arrêté d'autorisation, moyennant consignation par lui d'une
provision à valoir sur l'indemnité en litige.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée,
la législation spéciale à l'exécution des travaux publics est applicable aux
ouvrages autorisés par le ministre de l'agriculture.
Le concessionnaire a la charge de tous les
travaux nécessaires pour la protection de ces installations contre les eaux. Il
est, en outre, responsable des dommages que de tels travaux pourraient causer
aux tiers.
Si les travaux de recherche ou
d'exploitation d'une mine, ou
l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sont de nature à compromettre la conservation des eaux,
l'usage des sources et nappes d'eau qui
alimentent la population, l'Administration prend les mesures de tout ordre
visant à sauvegarder les prélèvements d'eau déclarés d'utilité publique
destinés à l'alimentation en eau des collectivités et l'effet des mesures
générales arrêtées à l'intérieur des périmètres d'aménagement des eaux.
Le
permissionnaire de recherche minière ou le concessionnaire
d'exploitation minière est soumis en ce qui concerne la conservation et
l'utilisation des eaux découvertes dans ses
travaux, aux conditions précédentes relatives à la conservation et à
l'utilisation des eaux dans le domaine public sauf dérogations déterminées par
décret.
Lorsque, par des sondages ou des travaux
souterrains ayant fait l'objet d'une autorisation, un propriétaire fait surgir
des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent
accorder le passage des eaux suivant le tracé le plus rationnel et le moins
dommageable. Ces propriétaires ont droit à une indemnité en cas de dommage,
résultant de l'écoulement de ces eaux.
Tout propriétaire qui veut se servir, pour
l'irrigation de sa propriété, des eaux superficielles concédées, peut obtenir
la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art
nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Le riverain sur les fonds duquel l’appui est
réclamé peut demander l’usage commun de l’ouvrage en contribution pour moitié
aux frais d’établissement et de construction ; dans ce cas aucune indemnité
n’est due et celle qui aurait été payée doit être restituée.
- L'eau constitue
une richesse nationale qui doit être développée, protégée et utilisée d'une
manière garantissant la durabilité de la satisfaction de tous les besoins des
citoyens et des secteurs économiques. L'économie de l'eau est considérée comme
l'un des moyens les plus importants permettant le développement, la réservation
et la rationalisation de l'utilisation des ressources hydrauliques.
Les
travaux visant le développement, l'économie, l’amélioration de la
qualité et la protection des ressources hydrauliques nationales sont d'utilité
publique.
- Sont
considérées comme développement
des ressources hydrauliques, les opérations visant l'ajout de quantités d'eau
aux ressources nationales en cette matière par l'exploitation des ressources
non conventionnelles.
Le développement des ressources
hydrauliques peut être assuré notamment par les moyens suivants :
-la
réutilisation des eaux usées traitées à des fins de production et de
service,
-l'utilisation des eaux saumâtres à
condition qu'elles soient compatibles avec les facteurs de production et les
produits obtenus,
- le dessalement
des eaux saumâtres et salées et les eaux de mer et des sebkhas et autres
conformément à des modèles technologiques limitant la pollution de
l’environnement résultant des résidus de production et du degré de
concentration des minéraux,
- l'amélioration de la qualité d'eau
disponible,
- le raffinage de l'eau utilisée par
l'activité exercée et sa réutilisation dans le même établissement ou la même
exploitation.
- le stockage de l'eau, quelle qu'en soit
l'origine, par la recharge artificielle de la nappe souterraine.
- peuvent être
autorisées ; la production et l'utilisation des ressources hydrauliques non
conventionnelles qui répondent aux conditions spécifiques de la consommation et
de ’utilisation privées ou pour le compte d’autrui dans une zone industrielle
ou touristique intégrée et déterminée,
La production et
l’utilisation privées de l’eau s’effectuent conformément à un cahier des
charges et pour le compte d’autrui conformément à un cahier des
charges-contrat de concession conformément aux
dispositions du présent code.
Le cahier des
charges, qui sera approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé
de l'agriculture, fixe les obligations et les moyens techniques de l'offre des
eaux, les caractéristiques de ces eaux, les modalités de leur utilisation, les
conditions sanitaires y afférentes et, le cas échéant, la zone de leur
distribution.
- La consommation
des eaux est soumise à un diagnostic technique, périodique et obligatoire des
équipements et des travaux et des modes de production liés à
l’utilisation des eaux, et ce, à
partir d'un seuil fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de
l’agriculture.
Ce diagnostic est assuré par des experts
désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions de désignation des experts,
la nature des diagnostics et leur périodicité sont fixées par décret pris sur
proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Les distributeurs des eaux sont tenus
d'installer des appareils de mesure et d'évaluation appropriés pour déterminer
la consommation en eau de leurs adhérents.
Le ministre chargé de l’agriculture peut
obliger les usagers directs des eaux du domaine public hydraulique à installer
des appareils de mesure appropriés,
assurer leur fonctionnalité.
Nonobstant les dispositions de l’article 158
du présent code, tout consommateur qui n’effectue pas les diagnostics
techniques, périodiques et obligatoires est puni d’une amende allant de 5.000 à
10.000 dinars.
-Un système de
rationnement permanent de consommation des eaux peut être instauré.
L’organisation de ce rationnement et les
modalités de son contrôle sont fixées par décret pris sur proposition du
ministre chargé de l’agriculture.
Egalement, il peut être instauré, pour des
raisons climatiques ou techniques, un système de rationnement conjoncturel ou
une interdiction temporaire de certaines utilisations des eaux.
L’instauration du système de rationnement ou
d’interdiction est décidée par arrêté du gouverneur si
les effets des conditions climatiques ou techniques, prises pour cause à cela,
ne dépassent pas la circonscription d’un seul gouvernorat et par décision du
ministre chargé de l’agriculture dans les autres cas.
Les arrêtés des gouverneurs et les décisions
du ministre chargé de l’agriculture sont publiés dans deux quotidiens dont l’un
est en langue arabe.
L'Administration a notamment le pouvoir de
suspendre la fourniture de l'eau d'irrigation :
1) pour l'exécution des travaux d'irrigation
;
2) en cas de mauvais entretien, pour
prévenir le gaspillage ;
3) en cas de gaspillage de l'eau dûment
constaté ;
4) lorsqu'il n'a pas été donné effet aux
notifications ou demandes faites pour l'entretien et la réparation des
ouvrages.
Les quantités d'eau, à usage domestique,
consommées au-delà des normes de consommation d'eau définies par arrêté du
Ministre de l'Agriculture pris après avis des Ministres intéressés, donnent
lieu à une tarification progressive et supérieure à la tarification normale.
Les industries exploitant des eaux du
Domaine public Hydraulique à raison de
Les industriels, utilisateurs d'eau doivent
justifier dans leur demande
d'installation que les dispositions prévues sont celles qui permettent d'économiser
au maximum la qualité d'eau utilisée, d'en
préserver au mieux la qualité, et de limiter au maximum la pollution
brute déversée.
Les industries utilisatrices d'eau doivent
procéder pour leurs besoins, au recyclage de l'eau utilisée, toutes les fois
que ce recyclage est techniquement et économiquement réalisable, sans préjudice
des dispositions prévues par les articles 129 et 130 du présent code.
- La
planification de l'utilisation des ressources hydrauliques nationales doit être
basée sur le principe de la valorisation maxima de la production du mètre cube
d'eau à l'échelle de tout le pays selon des conditions économiques et
techniques acceptables.
Les travaux de transfert des eaux d'un
bassin à un autre doivent être précédés par une étude économique prouvant une
meilleure valorisation des quantités d'eaux à transférer.
Le transfert d'un bassin à un autre, afin
de satisfaire les besoins de la population en eau potable, n'est soumis à
aucune mesure.
L'eau destinée à la consommation signifie
l'eau brute ou traitée destinée à la boisson, aux usages domestiques, à la
fabrication des boissons gazeuses, des eaux minérales, de la glace et de tout
produit alimentaire.
L'eau destinée à la consommation ne doit
contenir en quantités nuisibles ni substances chimiques, ni germes nocifs pour
la santé. Elle doit en outre être dépourvue de signe de pollution et présenter
des caractères organoleptiques qui la rendent acceptable.
Une eau, pour être considérée comme potable
et pouvoir être distribuée à une collectivité, doit, outre les caractéristiques
indiquées à l'article 97 du présent code, satisfaire à des conditions et normes
qui sont fixées par décret.
Les Collectivités ou Etablissements Publics
ou Privés qui peuvent avoir leur propre système d'alimentation en eau, sont
tenus de faire vérifier régulièrement la qualité de l'eau distribuée et de
procéder régulièrement à l'analyse bactériologique de l'eau desservie
conformément aux normes qui sont fixées par décret.
Les méthodes éventuelles de correction des
eaux ou de recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs
chimiques, simples ou composés, doivent être, au préalable, autorisées par le
Ministère de la Santé Publique, après consultation du Conseil Supérieur de
l'Hygiène Publique.
Les additifs éventuels ne doivent en aucun
cas altérer les propriétés organoleptiques de l'eau.
Si
l'eau à distribuer diffère des normes prescrites, son utilisation peut
être autorisée, sous certaines réserves, par le Ministère de la Santé Publique
qui prend les mesures de protection appropriées.
Le contrôle de la qualité des eaux est
assuré au moyen d’analyses périodiques pratiquées dans les laboratoires agréés
par le Ministère de la Santé Publique.
C
- Dispositions spéciales aux eaux à usage agricole
La mise en valeur des terres agricoles ou à
vocation agricole situées à l'intérieur des périmètres publics irrigués est
obligatoire dans les conditions définies par la législation régissant les
périmètres publics irrigués.
La mise en valeur des terres agricoles ou à
vocation agricole situées dans les périmètres d'irrigation d'intérêt privé
collectif ou privé doit procéder de la valorisation optimum du mètre cube d'eau
utilisé.
L'utilisation des eaux, aux fins agricoles,
doit être effectuée dans des conditions telles que les caractéristiques du sol
et la remontée du plan d'eau dans le périmètre, restent compatibles avec une
exploitation des sols du périmètre sans irrigation.
Les zones et points de rejet des eaux de
drainage des périmètres irrigués doivent être choisis de manière à éviter de
dégrader, par leur salure, les propriétés avoisinantes.
En cas d'impossibilité technique, une
indemnité est servie aux propriétaires dont les fonds ont été dégradés à raison
des dommages occasionnés.
Les eaux utilisées aux fins d'irrigation
doivent conserver des caractéristiques
qui leur permettent de ne pas constituer une source de propagation de maladies
ni d'incommoder le voisinage.
L'utilisation d'eaux usées à des fins
agricoles n'est autorisée qu'après
traitement approprié de ces eaux usées en station d'épuration et sur décision
du Ministre de l'Agriculture, prise après accord du Ministre de la Santé
Publique.
Dans tous les cas, la réutilisation des
eaux usées, même traitées, pour l'irrigation ou de l'arrosage de crudités est
interdite.
- Dans les
périmètres publics irrigués et les périmètres irrigués équipés par l'Etat, les
modalités et les conditions générales de fourniture et de tarification des eaux
d'irrigation par les commissariats régionaux au développement agricole sont
fixées par un cahier des charges approuvé par décret pris sur proposition du
ministre chargé de l’agriculture.
Section
I. : Lutte contre la pollution hydrique
Les dispositions de la présente section ont
pour objet la lutte contre la pollution des eaux dans le but de satisfaire ou
de concilier les exigences :
- de l'alimentation en eau potable ;
- de la santé publique ;
- de l'agriculture, de l'industrie, et de
toutes autres activités humaines d'intérêt général ;
- de la vie biologique du milieu récepteur
et spécialement de la faune piscicole ainsi que les loisirs des sports
nautiques et de la protection des sites ;
- de la conservation et de l'écoulement des
eaux.
Elle s'applique aux déversements,
écoulement, rejets, dépôts directs ou indirects de matière de toute nature et
plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s’agisse d’eau superficielles ou
souterraines ou des eaux marines dans les limites des eaux territoriales.
II est interdit le déversement ou
l'immersion dans les eaux de la mer des matières de toutes natures, en
particulier des déchets domestiques ou industriels susceptibles de porter
atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore marines et de
mettre en cause le développement économique et touristique des régions
côtières.
II est interdit de laisser écouler, de
déverser ou de jeter dans les eaux du domaine public hydraulique, concédées ou
non, des eaux résiduelles ainsi que des déchets ou substances susceptibles de
nuire à la salubrité publique ou à la bonne utilisation de ces eaux pour tous
usages éventuels.
II est interdit d'effectuer tout dépôt en
surface susceptible de polluer, par infiltration, les eaux souterraines, ou par
ruissellement, les eaux de surface.
II est défendu de jeter les bêtes mortes
dans les cours d'eau, dans les mares et de les enterrer à proximité des puits,
des fontaines et des abreuvoirs publics.
II est interdit de faire rouir toute plante
textile dans les abreuvoirs et lavoirs
publics. Le rouissage de plantes textiles dans les eaux courantes est soumis à
autorisation préalable :
L’interdiction n'est prononcée qu'après avis
du conseil supérieur de l'hygiène publique.
Est interdit, tout déversement ou rejet
d'eaux usées et de déchets susceptibles de nuire à la salubrité publique, dans
les puits absorbants naturels, puits, forages ou galeries de captage
désaffectés ou non. Seule est autorisée l'évacuation des eaux résiduaires ou
usées dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique.
Les puits, forages ou galeries de captage
désaffectés font l'objet d'une déclaration et sont soumis, sans préjudice des
droits des tiers, à la surveillance de l'Administration qui peut prononcer leur suspension provisoire ou leur fermeture
définitive.
Ces installations seront conformes aux
conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis
des ministres intéressés.
Le déversement de déchets liquides dans des
cours d'eau dont l'eau est utilisée pour l'alimentation en eau potable ou des
besoins d'une industrie alimentaire n'est admis que si ces eaux usées ont subi
au préalable un traitement physique, chimique, biologique et au besoin une
désinfection.
Est interdit le déversement des déchets
liquides ou non, susceptibles de nuire à la salubrité publique dans les oueds à
sec.
L'eau traitée peut être évacuée dans les
cours d'eau quand elle ne renferme pas de matières en suspension, en flottaison
ou en solution susceptible, après déversement dans les cours d'eau, d'entraîner
la formation de dépôts sur les berges ou dans le lit du cours d'eau, de provoquer
des fermentations avec des gaz nauséabonds, d'infecter ou d'intoxiquer les
personnes, les animaux ou végétaux, de favoriser le développement de germes
pathogènes ou d'insectes nuisibles, de gêner directement ou indirectement
l'usage normal des eaux à l'aval du point de rejet.
II est interdit de dégrader par négligence
ou incurie tout ouvrage destiné à recevoir ou conduire les eaux d'alimentation
et de laisser introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières
susceptibles de nuire à la salubrité des sources, fontaines, puits, conduites,
aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation en eau.
Les ouvrages de captage, de traitement,
d'adduction et de distribution d'eau potable, y compris les pompes, les
réservoirs et les conduites doivent être construits et maintenus dans des
conditions telles qu'elles préservent l'eau de tout effet nuisible à sa qualité
et à sa salubrité.
Toute personne atteinte de maladie, dans la
transmission desquelles l'eau est susceptible de jouer un rôle, ne peut être
rattachée à la gestion, à l'entretien ou à l'exploitation des systèmes
d'approvisionnement en eau potable et notamment des ouvrages de captage, de
traitement et les réservoirs de distribution.
La liste de ces maladies est fixée par
arrêté du ministre de la Santé Publique.
Toute personne rattachée à un poste désigné
à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet d'un examen médical conformément aux
prescriptions qui sont fixées par arrêté du ministre de la Santé Publique.
Les sources d'approvisionnement public en
eau potable doivent être protégées contre toute atteinte à la qualité des eaux
prescrites par le décret visé a l'article 98 du présent code.
Autour de tout forage, source, puits ou tout
ouvrage servant à l'alimentation en eau potable des villes et agglomérations,
il est institué un périmètre de protection.
Un arrêté du Ministre de l'Agriculture fixe
dans chaque cas les limites de la zone de protection qui comprend :
1) un périmètre de protection immédiat dont
les terrains sont à acquérir en pleine propriété
clôturés par l'organisme chargé du prélèvement d'eau et de sa distribution pour
l'alimentation en eau potable,
2) un périmètre de protection rapprochée, à
l'intérieur duquel sont interdits les dépôts ou activités susceptibles de
conduire directement ou indirectement à la pollution de la source et dont la
nomenclature est définie par arrêté du Ministre de
l'Agriculture et du Ministre de la Santé Publique,
3) le cas échéant, un périmètre de
protection éloignée, à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les dépôts
ou activités visés ci-dessus.
Les périmètres de protection immédiate des
aires de prélèvement d'eau potable peuvent faire l'objet d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Dans le cas où ces interdictions figurant
dans les 1er et 3ème paragraphes du présent article entraîneraient en fait
l’inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propriétaire a
le droit d'exiger l'expropriation.
Autour de tout ouvrage de traitement de
programme ou de bassin de stockage de l'eau destinée a la consommation, il est
institué un périmètre de protection dont les limites sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Agriculture ; cette aire de protection qui est clôturée par
l'organisme intéressé peut faire l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique.
En ce qui concerne les barrages-retenues
destinés à l'alimentation en eau potable, il est prévu :
1) un périmètre de protection immédiate
composé des terrains riverains de la retenue aux plus hautes eaux sur une
largeur de dix mètres à acquérir en toute propriété par l'organisme assurant
l'exploitation du barrage ;
2) une zone de servitude de
Sans préjudice des dispositions stipulées dans
les articles 107 à 123 du présent code, les conditions dans lesquelles peuvent
être réglementés ou interdits les
déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de
l'eau superficielle ou souterraine sont fixées par décret, après consultation
du Conseil supérieur de l'hygiène publique et du Comité National de l'Eau.
Ce décret fixe d'une part les
spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et
bactériologiques auxquels les cours d'eau, canaux, lacs, barrages, étangs, ou
toute retenue d'eau d'une façon générale doivent répondre, notamment pour les prises
d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans
lequel la qualité de chaque milieu récepteur doit être améliorée pour
satisfaire ou concilier les intérêts définis à l'article 107 du présent code.
Il précise également les conditions dans
lesquelles :
a) peuvent être réglementés ou interdits,
compte tenu des
disposition
ci-dessus, les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects
d'eau et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau
superficielle ou souterraine,
b) sont effectués les contrôles des
caractéristiques chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux
réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il
est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons.
Ce décret fixe, en tant que besoin, pour
chacun des cours d'eau, canaux, lacs, barrages, eaux souterraines et autres
retenues d'eau, les conditions particulières dans lesquelles s'appliquent les
dispositions prévues ci-dessus ainsi que les délais dans lesquels il doit être
satisfait auxdites dispositions en ce qui concerne les installations
existantes.
Dans tous les cas, les droits des tiers à
l'égard des auteurs des pollutions sont et demeurent réservés.
Dans un délai de trois ans après la
promulgation du présent code, les eaux superficielles, cours d'eau, canaux,
lacs et sebkhas font l'objet d'un inventaire établissant leur degré de
pollution.
L'état de chacune d'elles est établi d'après des critères physiques chimiques,
biologiques et bactériologiques.
Cet inventaire fait l'objet d'une révision
périodique générale et d'une révision immédiate chaque fois qu'un changement
exceptionnel ou imprévu affecte l'état de ces eaux.
L'élimination de la pollution est à la
charge des utilisateurs et des entreprises, des collectivités publiques,
responsables de l'évacuation de leurs déchets dans les eaux.
Sans préjudice des obligations découlant de
la législation en vigueur, les propriétaires d'installations de déversement
existant antérieurement à la publication du décret prévu à l'article 124 du
présent code, doivent prendre toutes dispositions pour satisfaire, dans les
délais fixés par le même décret, aux conditions qui sont imposées à leur
effluent afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il doit
avoir à l’expiration dudit délai.
L'Administration peut prendre, en raison du
péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute
mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le risque possible.
Pour toutes les installations nouvelles
érigées postérieurement au décret visé à l'article 124 du présent code, les
procédés de traitement des eaux résiduaires, les dispositifs d’évacuation et de
déversement des eaux traitées, ainsi que le projet technique des installations
d'épuration doit faire l'objet d’une approbation préalable par le Ministre de
l'Agriculture.
La réalisation des installations sus-visées doit être effectuée en conformité avec les plans
approuvés.
L'aide financière de l'Etat, accordée au
développement des industries est assortie des conditions prévoyant notamment
l'obligation de réaliser des systèmes d'épuration adéquats.
Une aide financière de l'Etat, complétée,
le cas échéant, par une aide technique au fonctionnement des moyens d'épuration
des eaux résiduaires, peut être accordée pour la réalisation d'installation de
traitement d'eaux résiduaires.
Les conditions de contrôle de l'efficacité
de l'épuration des rejets sont définies par des conventions entre l'Etat et les
maîtres d'ouvrage bénéficiant éventuellement de l'aide de celui-ci pour la
réalisation des stations d'épuration.
Les entreprises qui construisent ou font
construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles peuvent
pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel
de 50 % de leur prix de revient.
La valeur résiduelle des immeubles est
amortissable sur leur durée normale d'utilisation.
Le déversement d'eaux d'égout dans les
cours d'eau, à la mer, dans les lacs ne peut être admis qu'après avis des
services chargés de la conservation du domaine public hydraulique ou maritime
et des ouvrages riverains, sur les dispositions envisagées pour le traitement
ou la diffusion des eaux.
Les caractéristiques biologiques, physiques
et chimiques auxquelles doit satisfaire, sauf spécifications particulières,
l'effluent d'une station de traitement des eaux usées sont définies par arrêté
conjoint du Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Santé Publique.
L'assainissement des villes doit prévoir dans
ses projets des réseaux d'évacuation rapide et sans stagnation, loin des
habitations, de tous les déchets d'origine humaine ou animale susceptible de
donner naissance à des putréfactions ou à des odeurs.
La
réalisation de ces projets d'assainissement doit en outre éviter que les
produits évacués puissent, par leur destination finale, souiller des eaux
souterraines quelle qu'en soit la nature, des cours d'eau, des lacs, le
littoral de la mer dans les conditions dangereuses pour les habitants de
l'agglomération ou d'autres usagers éventuels ainsi que pour le personnel
chargé de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages.
Tout déversement d'eaux résiduaires, autres
que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par
le Ministre de l'Agriculture après avis de la collectivité à laquelle
appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de
rejoindre le milieu naturel.
Ce déversement, après autorisation, peut
être subordonné notamment à un prétraitement individuel ou le cas échéant,
collectif.
Dans ce dernier cas, et s'il est constaté
une défaillance à la réalisation des ouvrages de prétraitement,
l'Administration se réserve le droit, après mise en demeure préalable,
d'effectuer les ouvrages précités aux frais des intéressés qui sont en outre
tenus de participer aux dépenses d'entretien et d'exploitation des ouvrages en
question.
Lorsque l'intérêt général le justifie,
peuvent être prescrits ou admis, dans des conditions fixées par le Ministre de
l'Agriculture, les raccordements aux réseaux d'assainissement ou stations
d'épuration des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du
cours d'eau récepteur.
Ce raccordement peut être subordonné à la
participation de l'établissement privé concerné aux charges supplémentaires de
construction et le cas échéant, d'exploitation résultant de l'apport de ces
eaux usées.
faute par l'établissement d'exécuter, dans
le délai prescrit, les travaux lui incombant en vue du raccordement aux
ouvrages publics, il est procédé d'office, après mise en demeure et aux frais
de l'intéressé aux travaux nécessaires.
Toute demande d'ouverture d'un établissement
dangereux, insalubre ou incommode doit préciser le mode et les conditions
d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires envisagées
par le demandeur.
Les dispositions ainsi envisagées doivent
obvier, efficacement aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement
soit pour la salubrité ou la commodité du voisinage soit pour la santé publique
ou l'agriculture.
Tout service public d'assainissement quel
que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances
d'assainissement qui sont fixées par décret.
Constitue un service public
d'assainissement, tout service chargé, de la collecte, du transport ou le cas
échéant de l'épuration des eaux usées.
Le produit des redevances d'assainissement
est affecté au financement des charges du service d'assainissement.
En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions de la présente section ou des textes pris pour son application, le
tribunal fixe le délai dans lequel les travaux, aménagements ou toute autre
obligation rendus nécessaires doivent être exécutés.
En cas de non exécution des travaux,
aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est
passible d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars sans préjudice, le cas
échéant, de l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur.
En outre, le tribunal peut, après audition
du représentant de l'Administration, prononcer, jusqu'à l'achèvement des
travaux ou aménagements ou l'exécution des obligations prescrites, soit une
astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un 1/4000ème du coût
estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser
les installations qui sont à l'origine de la pollution.
Est passible d'une peine d'emprisonnement de
6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 dinars à 5.000 dinars ou de l'une
quelconque de ces deux peines quiconque aura fait fonctionner une installation
en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa
précédent.
Le tribunal peut également autoriser
l'Administration, sur sa demande, à exécuter d'office les travaux ou
aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.
Section II :
Lutte contre les inondations
L'initiative de l'étude et de la
réalisation d'ouvrages généraux de défense contre les eaux incombe à l'Etat qui
réalise à cet effet les programmes généraux de lutte contre les inondations
destinés à contenir les pointes des crues dans une limite propre à réduire au
minimum les effets de ces crues.
Les conseils de gouvernorats et les
communes peuvent être autorisés à exécuter(*) sous le contrôle du Ministre de
l'agriculture avec ou sans subventions de l'Etat, soit isolément, soit après
constitutions d'associations, gubernatoriales ou intergubernatoriales dénommées groupements de défense
contre les inondations. Un décret ultérieur fixera le mode de constitution des
groupements visés à l'alinéa ci-dessus.
En ce qui concerne la construction de
digues intéressant la protection de
propriétés privées contre les cours d'eau, la nécessité n'est constatée par
l'Administration, et la dépense n'est supportée par les propriétés protégées
que dans la proportion de leur intérêt aux travaux.
l'Etat peut accorder une subvention à la
réalisation de ces travaux en fonction de leur intérêt et notamment de la
rentabilité économique de l'aménagement et de l'exemption de l'aménagement
envisagé dans un cadre plus général ou régional, et dont le montant est fixé
par arrêté du Ministre de l'Agriculture.
En cas de nécessité, l'Administration se
réserve le droit de construire ou de modifier les digues contre les
inondations, d'occuper les berges appartenant à des particuliers, à procéder à
leur enlèvement et à acquérir les terres nécessaires au renforcement des digues
contre les inondations.
Les digues, remblais, dépôts de matières
encombrantes, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement à la
promulgation du présent code et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement
des inondations peuvent être modifiés ou supprimés sauf le paiement, s'il y a
lieu, d'indemnités de dommages.
Il en est de même pour les ouvrages qui sont
également établis, au cas où pour les motifs ci-dessus visés leurs
modifications ou leur suppression viennent à être
reconnues nécessaires.
Pour l'ensemble des cours d'eau, il ne peut
être effectué, sans autorisation de
l'Administration, aucune plantation nouvelle ni aucun dépôt sur les terrains
compris entre les cours d'eau et les digues construits en bordure immédiate des
cours d'eau.
Toute plantation ancienne, dépôt ou
construction sur les digues ou levées et sur les terrains compris entre les
cours d'eau ou construits en bordures immédiates du cours d'eau et les digues,
qui feraient obstacle à l'écoulement des eaux ou pourraient restreindre d'une façon nuisible
le champ d'inondation, peuvent être supprimés dans un délai d'un an sur
décision de l'Administration.
(*) L’article 141
en version arabe stipule que « …peuvent être autorisés à exécuter « tous travaux
de défense contre les inondations » sous le contrôle… »
II est interdit de faire, sans autorisation,
dans les parties Submersibles du territoire, des digues levées et autres
aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondations, sauf
pour la protection des habitations et jardins attenants.
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000
dinars et d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois ou l'une des deux peines
seulement quiconque détériore les digues de protection contre les inondations.
Sont interdits la circulation et les
passages des animaux dans les digues bordant les cours d'eau, en toutes
saisons.
Dans les régions cultivables en sec et où
les propriétés agricoles sont menacées par les eaux de crue, les remontées des
nappes phréatiques ou les eaux de surface en excédent, la délimitation des
zones dites « zones d'assainissement » peut être prononcée par décret, pris sur
proposition du Ministre de l'Agriculture.
Au cas où la réalisation des travaux
d'assainissement rural à l'intérieur de la « zone d'assainissement » visée à
l'article précédent s'avère économiquement justifiée, l'Administration peut
accorder à l'association des propriétaires et usagers concernés l'aide et les
facilités financières nécessaires pour la réalisation de ces travaux.
L'association des propriétaires et usagers
concernés est tenue d'assurer un entretien des ouvrages propre à leur permettre
de remplir leur rôle.
En cas de non réalisation de ces travaux
d'entretien, l'Administration se réserve le droit, après mise en demeure
préalable, de faire effectuer d'office les travaux en question, aux frais de
l'association des propriétaires et usagers concernés.
II est constitué dans chaque Gouvernorat,
sous la présidence du Gouverneur, un organe consultatif composé de
représentants de l'Administration et d'usagers dénommé
«Groupement d'Intérêt Hydraulique» ayant pour mission :
1) de présenter des suggestions touchant
les utilisations d'intérêt général du domaine public hydraulique situé dans la
zone d'action.
2) d'émettre un avis sur les projets
d'aménagement et répartition des eaux intéressant le Gouvernorat.
3) de contrôler les associations des
propriétaires et usagers intéressés par l'exploitation des eaux dans le Gouvernorat.
L'organisation et le mode de fonctionnement
des Groupements d'Intérêt Hydraulique sont fixés par décret.
Les associations de propriétaires et
d'usagers visées à l'article 153 précité prennent la dénomination
d'associations d'intérêt collectif et ont pour objet l'une ou l'ensemble des
activités ci-après :
1) l'exploitation des eaux du domaine
public hydraulique dans leur périmètre d'action,
2) l'exécution, l'entretien ou
l'utilisation des travaux intéressant les eaux du domaine public hydraulique
dont elles ont le droit de disposer,
3) l'irrigation ou l'assainissement des
terres par le drainage ou par tout autre mode d'assèchement,
4) l'exploitation d'un système d'eau
potable.
Les associations
d'intérêt collectif sont dotées de la personnalité civile.
Elles peuvent être créées soit à la
demande des usagers soit à l'initiative de l'Administration lorsqu'il s'agit de
l'exploitation d'un périmètre irrigué, d'un système d'eau potable ou de zones
d'assainissement ou de drainage ou d'assèchement créées ou à créer par l'Etat
ou tout autre organisme public ou para-public.
Les modes de constitution, d'organisation
et de fonctionnement des associations d'intérêt collectif sont fixés par
décret.
Les statuts des associations d'intérêt
collectif doivent être conformes aux statuts-types qui seront approuvés par décret.
Les syndicats d'arrosage, les associations
syndicales de propriétaires et les associations spéciales d'intérêt hydraulique
disposent d'un délai d'un an à compter de la publication des
statuts-type des associations d'intérêt collectif pour qu'ils se conforment à
ces statuts-type.
Passé ce délai et en cas d'inobservation de
cette obligation, ces associations seront considérées dissoutes de plein droit.
Les infractions aux dispositions du présent
code et des décrets rendus pour son exécution sont constatées :
- par tous les officiers de police et de
garde nationale,
- par
les agents et employés dûment assermentés du Ministère de l'Agriculture et du
Ministère de la Santé Publique.
Sans préjudice du droit réservé à tous les
fonctionnaires et agents mentionnés au présent article, de dresser
procès-verbal du fait de dégradations qui auraient eu lieu en leur présence,
les dommages au domaine public, à la salubrité publique ou à la santé des
populations, prévus aux articles précédents du présent code sont constatés par
les ingénieurs du Ministère de l'Agriculture, les Médecins et les Ingénieurs du
Ministère de la Santé Publique dûment habilités à cet effet.
Les procès-verbaux de contravention et
délits sont transmis par ces agents aux départements intéressés qui
adresseront, un mois au plus tard après leur établissement, ces procès-verbaux
à la juridiction compétente.
Les procès-verbaux dressés par application
du présent code ou des décrets pris pour son exécution font foi jusqu'à preuve
du contraire.
Toutefois, en cas d'urgence, soit que
l'ouvrage établi sur le domaine public,
sans autorisation menace la sécurité des voies de communication, ou est de
nature à causer des dommages aux propriétés privées, soit que son maintien
puisse troubler la tranquillité publique, soit qu'il menace la santé des
populations ou la salubrité publique, les procès-verbaux sont adressés sans
délai au Ministre de l'Agriculture et au Ministre de la Santé Publique qui
prescrivent chacun en ce qui le concerne, par arrêté, la démolition immédiate
de l'ouvrage, aux frais du
contrevenant.
Toutes infractions aux prescriptions du
présent code ou des décrets et arrêtés pris pour son exécution, sont punies
d'une amende de 50 dinars à 1.000 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à 9
mois ou de l'une des deux peines seulement.
Ces pénalités sont applicables à quiconque
s'opposerait à l'exécution des travaux autorisés conformément aux dispositions
de la présente loi, ou ordonnés par le Ministre de l'Agriculture sur le Domaine
Public Hydraulique.
Celui qui, ayant été condamné pour l'une des
infractions prévues par la présente loi ou les décrets et les arrêtés pris pour
son exécution, a commis à nouveau la même infraction dans un délai de douze
mois à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, est condamné,
sauf le cas de bonne foi dûment établie, au maximum des peines d'emprisonnement
et d'amende, ou au maximum de l'une de ces deux peines seulement, ces peines
peuvent être portées jusqu'au double.
Lorsqu'une infraction aux prescriptions du
présent code et des décrets ou des arrêtés pris pour son exécution aura causé
un dommage quelconque au Domaine Public ou à ses dépendances, le contrevenant
est condamné, en plus des peines prévues par le présent code, au paiement des
frais de la réparation, taxés par le Ministre de l'Agriculture.
Le Tribunal peut ordonner, aux frais du
contrevenant, l'enlèvement des travaux ou ouvrages illicites.
ANNEXE
La conservation des eaux et du sol
(Loi n°95-70, du 17 juillet 1995)
Loi n°
95-70, du 17 juillet
1995, relative à la
conservation des eaux et du sol.
(JORT N°59 du 25 juillet 1995, page 1567).
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
La présente loi s'applique aux collines,
aux pieds de montagne, aux pentes, aux glacis, aux lits des oueds, cours d'eaux
et aux zones menacées par l'érosion hydrique, l'érosion éolienne et
l'ensablement.
Elle s'applique également à tous les
ouvrages d'art et les infrastructures sis à l'intérieur des périmètres
d'intervention.
Elle a pour objet la conservation des
terres de ces zones en restaurant et protégeant leur sol de toute sorte
d'érosion, de dégradation et d'ensablement et la protection de ces ouvrages
d'art et infrastructures de l'érosion, de la sédimentation et de toute autre
forme de dégradation .
On
entend par sol, au sens de la présente loi, la formation naturelle de surface
de la terre, de structure meuble, d'épaisseur
variable et permettant le développement de la végétation.
Le sol constitue un patrimoine naturel et un
facteur essentiel de la production agricole qui doit être protégé, préservé,
mis en valeur et rénové.
Les travaux de conservation des eaux et du
sol comprennent les actions de lutte anti-érosive telles que les actions
d'épandage, de drainage et de stockage des eaux, de fixation du sol par le
couvert végétal, la constitution de banquettes et l'adaptation des modes
d'exploitation de la terre afin de la sauvegarder et assurer la durabilité de
sa productivité .
Les travaux visés à l'article 4 susvisé
sont mis en œuvre dans le cadre de périmètres d'intervention pour la
conservation des eaux et du sol à fixer selon le taux et le degré de détérioration de son sol, ses causes et
les risques qu'elles constituent pour l'environnement agricole et pour
l'équilibre écologique en général conformément au concept du développement
global et durable.
Chaque périmètre d'intervention pour la
conservation des eaux et du sol peut comporter un ou plusieurs plans
d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol mentionnant les travaux à
exécuter. Chaque périmètre comprend un
bassin versant principal ou secondaire des oueds.
Les périmètres d'intervention sont fixés et
leurs plans d'aménagement approuvés par arrêté du Ministre chargé de
l'Agriculture après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire et du Groupement Régional de Conservation des eaux
et du sol prévu à l'article 18 de la présente loi.
Les projets de fixation des périmètres
d'intervention et leurs plans d'aménagement font l'objet d'avis des
propriétaires et exploitants agricoles concernés dans un délai d'un mois à
partir de la date de leur affichage au siège du gouvernorat, de la délégation
et du commissariat régional au développement agricole. Pendant ce délai,
ceux-ci peuvent consigner leurs observations ou oppositions sur un registre
ouvert à cet effet aux endroits susvisés ou les adresser par lettre recommandée
au gouverneur concerné.
A l'expiration de ce délai, le gouverneur
soumet les observations ou oppositions éventuelles au Groupement Régional de
Conservation des eaux et du sol pour avis .
Les travaux de conservation des eaux et du
sol peuvent être déclarés d'utilité publique par décret pris sur proposition du
Ministre chargé de l'Agriculture, après avis du Conseil National de la
conservation des eaux et du sol mentionné à l'article 16 de la présente loi,
dans tous les cas où l'Administration constate notamment :
- une
menace d'érosion hydrique ou éolienne des terres agricoles.
- un envasement accéléré des retenues des
barrages ou des lacs collinaires.
- des risques de dégradation des
infrastructures et des agglomérations
urbaines par l'effet des inondations et des glissements de terrains.
Le ministre chargé de l'agriculture
délimite, par arrêté après avis du conseil national de la conservation des eaux
et du sol les terres sises en dehors des périmètres d'intervention et où les
travaux de labour et de plantation doivent s'effectuer en courbes de niveau et
tous les autres travaux de façon n'empêchant pas l'écoulement naturel des eaux .
Une copie dudit arrêté est notifiée par la
voie administrative aux propriétaires ou exploitants agricoles intéressés .
L'utilisation de tout outil ou technique
destiné au travail de la terre et pouvant entraîner la destruction de la
structure du sol est interdite dans les zones menacées d'érosion hydrique ou
éolienne.
Ces zones menacées et ces techniques et
outils interdits ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette interdiction
sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture après avis du Conseil
national de conservation des eaux et du sol.
Le pacage et l'exploitation des plantations
d'espèces arboricoles, arbustives ou herbacées sises à l'intérieur des
périmètres d'interventions sont soumis aux prescriptions des plans
d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol prévus à l'article 6 de
la présente loi.
Les plans d'aménagement peuvent interdire
définitivement ou temporairement, selon leur état de dégradation, le pacage et
l'exploitation des cours d'eau et de leurs francs bords végétalisés.
Lorsque l'interdiction d'exploitation est
temporaire, les plans en question doivent en fixer la durée.
Les propriétaires et les exploitants
agricoles sont tenus de s'interdire toute action pouvant endommager les
ouvrages de conservation des eaux et du sol déclarés d'utilité publique ou
exécutés conformément aux dispositions de cette loi et existant sur leurs
terres.
Ils sont également tenus de ne pas empêcher
les agents des ministères de l'agriculture et de l'environnement et de
l'aménagement du territoire habilités à cet effet d'exécuter leurs missions
relatives à l'étude, à la mise en oeuvre, au contrôle et au suivi des plans
d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol à l'intérieur des terres
qu'ils possèdent ou exploitent avec la garantie aux propriétaires et
exploitants du choix des moments opportuns pour l'exécution afin de sauvegarder
leurs cultures.
A l'intérieur des périmètres d'intervention
pour la conservation des eaux et du sol, le ministre chargé de l'agriculture
peut ordonner la suppression des obstacles naturels ou artificiels établis sur
les limites ou à l'intérieur des propriétés agricoles et gênant l'exécution des
travaux de
conservation des
eaux et du sol.
Les travaux effectués dans le cadre des
plans de conservation des eaux et du sol et causant une privation totale de
jouissance, ouvrent droit au paiement d'une indemnité compensatrice fixée à
l'amiable par l'Administration et les intéressés sur la base du manque à gagner
généré par les travaux en question.
En cas de désaccord sur le montant proposé,
il peut être fait recours aux tribunaux compétents.
Au cas où l'occupation des terres objet de
travaux de conservation des eaux et du sol et donnant droit au bénéfice de
l'indemnité compensatrice visée à l'article précédent excède une année, cette
indemnité sera versée à ses bénéficiaires annuellement et au prorata de la
durée de la privation totale de jouissance.
II est créé un organe consultatif de la conservation des eaux et du sol dénommé
«Conseil national de la conservation des eaux et du sol». chargé
notamment de :
- proposer les éléments de la stratégie nationale de conservation des
eaux et du sol et assurer la sauvegarde de ces ressources, la mise en valeur et
leur renouvellement.
- donner son avis sur la création des
périmètres et des plans de conservation des eaux et du sol ;
- donner son avis sur toutes mesures
susceptibles d'animer les structures chargées de la mise en oeuvre des plans de la conservation des eaux et du
sol ;
- proposer les moyens d'adaptation des
travaux de conservation des eaux et du sol avec les objectifs nationaux en la
matière ;
- proposer d'une manière générale toutes
mesures qu'il juge utiles pour la conservation des eaux et du sol.
La
composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la
conservation des eaux et du sol sont fixés par décret
pris sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Chapitre IV
Des groupements
régionaux de conservation des
eaux et du sol
Il est créé, dans chaque gouvernorat un
organe consultatif de conservation des eaux et du sol dénommé «Groupement
Régional de Conservation des Eaux et du Sol», chargé notamment de :
- coordonner, animer et assurer le suivi des
activités des associations de conservation des eaux et du sol.
- donner son avis sur les mesures de
conservation des eaux et du sol décidées par le Ministère chargé de l'Agriculture .
- donner son avis sur la création des
associations de conservation des eaux et du sol.
-
donner son avis
sur la création
des périmètres d'intervention et
des plans d'aménagement pour la conservation des eaux et du sol.
- et d'une manière générale, donner son avis
sur toute action liée à la conservation des eaux et du sol.
La composition et le mode de fonctionnement
des groupements régionaux de conservation des eaux et du sol sont fixés par
décret pris sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement et de l'aménagement du
territoire.
II peut être créé une ou plusieurs
associations de conservation des eaux et du sol à l'intérieur de chaque
périmètre d'intervention groupant les propriétaires et les exploitants
agricoles dudit périmètre.
Ces associations sont dotées de la
personnalité civile.
Les associations de conservation des eaux et
du sol sont chargées de la réalisation des missions ci-après :
- entreprendre
les actions de conservation des eaux et du sol dans le cadre des plans
d'aménagement prévus par la présente loi ;
- aviser les autorités compétentes sur les
cas de dégradation constatés à l'intérieur de leurs périmètres ;
- assister leurs membres dans la
réalisation des programmes de conservation des eaux et du sol ;
- veiller à l'entretien des ouvrages de
conservation des eaux et du sol.
Les associations de Conservation des Eaux et
du Sol sont créées soit à la demande des propriétaires ou exploitants, soit à
l'initiative de l'Administration.
Elles sont créées par arrêté du Gouverneur
concerné après avis du Groupement Régional de Conservation des Eaux et du Sol.
Le mode de fonctionnement des associations
de conservation des eaux et du sol est fixé par décret. Leurs statuts doivent
être conformes aux statuts-type fixés par décret.
Les travaux de conservation des eaux et du
sol prévus par l'article 4 de la présente loi bénéficient de l'encouragement de
l'Etat au développement de l'agriculture octroyé conformément à la législation
en vigueur.
Cet encouragement peut être octroyé aussi
sous forme d'interventions directes consistant en la réalisation de travaux ou
la fourniture de plants ou de matériels.
Les encouragements sous forme
d'interventions directes sont estimés en espèce. L'estimation est notifiée au
bénéficiaire qui doit l'accepter avant l'exécution des travaux ou la délivrance
des plants ou matériels.
L'encouragement de l'Etat peut être accordé
pour la réalisation de travaux neufs, pour l'achèvement ou l'extension de
travaux déjà entrepris ou pour l'entretien d'ouvrages existants.
L'encouragement de l'Etat pour les travaux
de conservation des eaux et du sol peut être accordé aux propriétaires et
exploitants agricoles et aux associations de conservation des eaux et du sol.
L'encouragement de l'Etat est accordé aux
personnes visées à l'article 26 susvisé conformément à la législation relative
à l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture.
Les bénéficiaires de l'encouragement de
l'Etat pour la conservation des eaux et du sol sont tenus de réaliser les
travaux objet de l'encouragement de l'Etat prévu à l'article 27 ci-dessus.
En cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution, les montants des encouragements deviennent obligatoirement exigibles
après octroi au bénéficiaire d'un délai ne dépassant pas six mois à partir de
la date de notification officielle pour la réalisation des travaux demandés.
Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont constatées par :
- les
officiers de la police judiciaire prévus à l'article 10 du code de
procédure pénale.
- les agents des ministères de l'agriculture
et de l'environnement et de l'aménagement du territoire habilités à cet effet.
Les agents visés à l'article précédent
dressent des procès verbaux des infractions qu'ils constatent. Ces
procès-verbaux sont transmis par le biais de l'autorité de tutelle au Procureur
de la République.
Tout contrevenant aux dispositions de la
présente loi est puni comme suit :
a) - d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500 à
1000 dinars ou de l'une des deux peines seulement dans le cas de toute
destruction ou dommage portés aux ouvrages et travaux d'utilité publique.
b) - d'une amende de 50 à 500 Dinars dans
le cas d'infraction aux articles 9,11 et 12. En cas de récidive la peine est
élevée au double de son maximum
Pour les infractions prévues à l'article 31
susvisé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de
l'environnement et de l'aménagement du
territoire peuvent, selon la source d'établissement du procès-verbal, transiger
avec les contrevenants à charge pour ces derniers, de remettre les ouvrages et
les travaux endommagés en leur état d'origine.
Dans le cas où deux procès-verbaux sont
établis pour une même infraction, seul le premier procès-verbal est pris en
compte.
Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 6 octobre
1949 relatif à la défense et à la restauration du sol tel que modifié par le
décret du 29 mars 1956 et la loi n 58-105 du 7 octobre 1958 sur le travail
obligatoire en courbe de niveau.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 juillet 1995.
Zine El Abidine Ben Ali